Décrets et circulaires


Les organismes prestataires de bilans de compétences

Les employeurs ne peuvent réaliser eux-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.
(C. trav., art. R. 6313-5)

Déclaration d'activité
Toute personne qui réalise des actions [de formation, des bilans de compétences, des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, des actions de formation par apprentissage] dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle […].
L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration sauf [en cas de refus motivé].
(C. trav., art. L. 6351-1)

Qualité des actions
Les OPCO, les CPIR, l'Etat, les régions, Pôle emploi et [l'Agefiph] s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation […] à dispenser une formation de qualité.
(C. trav., art. L. 6316-1)

Organismes prestataires de bilan déclarés comme organisme de formation
Pour des raisons de cohérence en matière de suivi administratif et contrairement à certaines directives antérieures, il est considéré aujourd'hui que les organismes prestataires de bilans doivent être déclarés comme organismes de formation dans les conditions prévues par l'article L. 6351-1 et suivants du Code du travail quand bien même leur activité se limiterait aux seuls bilans de compétences.
Les organismes de bilan doivent être déclarés comme organismes de formation même si leur activité se limite aux seuls bilans de compétences.
(Circ. DGEFP 2006/35 du 14/11/2006)

Organisme exerçant plusieurs activités
Tout organisme prestataire de bilans de compétences et qui exerce par ailleurs une ou plusieurs autres activités :
- Dispose au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilan de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
- Tient une comptabilité séparée pour chacune de ces activités.
(C. trav., art. R. 6322-58)

Les organismes prestataires de bilans doivent distinguer, sur les plans organisationnels et comptables, les prestations de bilans de compétence d'une part, et le cas échéant les autres activités et notamment les prestations de formation d'autre part.
(Circ. DGEFP 2006/35 du 14/11/2006)




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