Précisions

Dispositions légales applicables à l'apprentissage transfrontalier
Articles L. 6235-3, L. 6235-4 et L. 6235-5 du code du travail


Article L. 6235-3 du code du travail
I. - Le livre Ier de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

II. - Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le titre III ;
2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, la section 4 du chapitre Ier du titre Ier et le chapitre III du même titre.

A noter :
Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles.
Titre III du livre Ier : Financement de la formation professionnelle.
Section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier : Supports d'information.
Chapitre III du titre Ier du livre Ier : La certification professionnelle.





Article L. 6235-4 du code du travail
I. - Le livre II de la présente partie est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

II. - Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
1° Les articles L. 6222-42 à L. 6222-44 ;
2° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, les 2° et 3° de l'article L. 6211-4 et les titres II et IV du présent livre, sauf les articles L. 6222-18-2, L. 6222-34 et L. 6222-36-1 qui s'appliquent ;
3° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le deuxième alinéa de l'article L. 6211-1, les trois derniers alinéas de l'article L. 6211-2, les articles L. 6211-3, L. 6222-5, L. 6222-5-1, L. 6222-12-1, le premier alinéa de l'article L. 6222-18-2, L. 6222-36-1, L. 6225-7, L. 6227-5 et L. 6227-6 ainsi que les chapitres Ier à IV du présent titre.

III. - Par dérogation à l'article L. 6227-11, les contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre dans les conditions de l'article L. 6227-1 sont transmis à l'opérateur de compétences désigné dans les conditions prévues à l'article L. 6235-5.

A noter :
Livre II : L'apprentissage.
Titre II du livre II : Contrat d'apprentissage.
Titre IV du livre II : Financement de l'apprentissage.
Chapitre Ier du titre II du livre II : Définition et régime juridique.
Chapitre II du titre II du livre II : Contrat de travail et conditions de travail.
Chapitre III du titre II du livre II : Obligations de l'employeur.
Chapitre IV du titre II du livre II : Dépôt du contrat.





Article L. 6235-5 du code du travail
I. - Le livre III de la présente partie, dans ses dispositions applicables à l'apprentissage, est applicable à l'apprentissage transfrontalier.

II. - Par dérogation au I, les dispositions suivantes ne sont pas applicables :
1° Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, le chapitre Ier du titre III, le I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 dans ses dispositions relatives au maître d'apprentissage, ainsi que le 1° et le 4° du I et le 2° du II de l'article L. 6332-14 ;
2° Lorsque la partie théorique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, l'article L. 6313-6 s'agissant des certifications qui font l'objet du contrat d'apprentissage, le chapitre VI du titre Ier, le 1° du I de l'article L. 6332-1, le 2° du I de l'article L. 6332-1-3 s'agissant de la prise en charge des contrats d'apprentissage, les 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14, ainsi que le titre V.

III. - Lorsque la partie pratique de la formation par apprentissage est réalisée dans le pays frontalier, un opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :
1° Les frais supportés par le centre de formation des apprentis pour un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
2° Les frais mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 6332-14.

IV. - Par dérogation à l'article L. 6332-1-1, la gestion des contrats d'apprentissage conclus en application du présent chapitre est confiée à un opérateur de compétences unique, agréé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet opérateur de compétences procède au dépôt des contrats d'apprentissage dans des conditions fixées par décret.

A noter :
Livre III : La formation professionnelle.
Chapitre Ier du titre III du livre III : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.
Chapitre VI du titre Ier du livre III : Droit à la qualification professionnelle.
Titre V du livre III : Organismes de formation.





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