Dérogations à la limite d'âge de 16 ans
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de 16 ans au moins à 29 ans révolus au début de l'apprentissage.
Toutefois, les jeunes âgés d'
au moins 15 ans peuvent débuter un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
Les jeunes qui atteignent l'âge de
15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
C. trav., art. L. 6222-1
En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous
statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :
1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;
2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.
C. trav., art. R. 6222-1-1
Dérogations à la limite d'âge de 29 ans
La limite d'âge de 29 ans révolus n'est pas applicable dans les cas suivants :
1° Lorsque le contrat ou la période d'apprentissage proposés fait
suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduit à un
niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat ou de la période d'apprentissage précédents ;
2° Lorsqu'il y a eu
rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une inaptitude physique et temporaire de celui-ci ;
3° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne à laquelle la qualité de
travailleur handicapé est reconnue ;
4° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne qui a un projet de
création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie ;
5° Lorsque le contrat d'apprentissage est souscrit par une personne inscrite en tant que
sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.
C. trav., art. L. 6222-2
Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de
35 ans au plus ;
2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'
un an après l'expiration du précédent contrat ;
3° Pour la dérogation prévue au 2°, les
causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
a) La cessation d'activité de l'employeur ;
b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues à l'article L. 6222-18.
C. trav., art. D. 6222-1
Exception
L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage [en cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé].
C. trav., art. D. 6222-1-2