Précisions

Contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme

Mission de contrôle

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 6211-2, chaque ministre certificateur instaure une mission, placée sous son autorité, chargée du contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention des diplômes relevant de sa compétence.
Ces missions sont composées :
1° D'inspecteurs ou d'agents publics habilités des ministères certificateurs ;
2° D'experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi ;
3° D'experts désignés par les chambres consulaires.
En cas d'absence de désignation des personnes mentionnées aux 2° et 3°, le ministre certificateur met en demeure les instances concernées de procéder à cette désignation.
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° sont nommées par le ministre certificateur pour une durée de cinq ans.
L'exercice du contrôle pédagogique est incompatible avec l'exercice d'une fonction dans un centre de formation d'apprentis ou la qualité de membre d'une instance d'un centre de formation d'apprentis.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des missions de contrôle pédagogique sont fixées par arrêté de chaque ministre certificateur pour les diplômes qui le concernent.
C. trav., art. R. 6251-1


Mise en œuvre du contrôle

Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme est diligenté par le ministre certificateur concerné, qui en informe le préfet de région.
Le contrôle peut être sollicité par un centre de formation d'apprentis, un employeur d'apprenti, un apprenti ou son représentant légal s'il est mineur. La demande est formée auprès du préfet de région, qui la transmet au ministère concerné.
Le contrôle est mené conjointement par au moins une personne de chacune des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1. En cas de non désignation des personnes mentionnées aux 2° ou 3° de cet article après mise en demeure prévue à l'article R. 6251-1, le contrôle peut être effectué en leur absence.
Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné.
Il est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis.
Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer par les organismes contrôlés tous documents et pièces utiles au contrôle.
Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
C. trav., art. R. 6251-2


Rapport de contrôle

Le projet de rapport de contrôle est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis avec l'indication du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.
Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques, est adressé au centre de formation d'apprentis et aux employeurs d'apprentis.
A compter du 1er janvier 2021 :
Le centre de formation d'apprentis, sur demande de l'organisme ou de l'instance mentionné à l'article L. 6316-2 lui ayant délivré la certification prévue à l'article L. 6316-1, lui adresse le rapport de contrôle.
C. trav., art. R. 6251-3


Rapport annuel régional

Les missions de contrôle pédagogique transmettent chaque année au préfet de région un rapport d'activité.
Le préfet de région établit un rapport annuel de synthèse des activités et des recommandations des missions de contrôle pédagogique, qu'il présente au comité régional pour l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles.
C. trav., art. R. 6251-4





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