Précisions


Salaire minimum de l'apprenti

Taux minimum

Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :

1° Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans :
a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la 1ère année d'exécution du contrat ;
b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la 2ème année d'exécution du contrat ;
c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la 3ème année d'exécution du contrat ;

2° Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans :
a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la 1ère année d'exécution du contrat ;
b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la 2ème année d'exécution du contrat ;
c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la 3ème année d'exécution du contrat ;

3° Pour les jeunes âgés de 21 ans à 25 ans :
a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage.
C. trav., art. D. 6222-26

Les jeunes apprentis de moins de 16 ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de 16 à 17 ans.
C. trav., art. D. 6222-27

Récapitulatif :

Situation
1ère année
d'exécution du contrat


2ème année
d'exécution du contrat


3ème année
d'exécution du contrat

Pour les jeunes âgés de 16 à 17 ans
et de moins de 16 ans
27 % du salaire minimum de croissance 39 % du salaire minimum de croissance 55 % du salaire minimum de croissance
Pour les jeunes âgés de 18 à 20 ans 43 % du salaire minimum de croissance 51 % du salaire minimum de croissance 67 % du salaire minimum de croissance
Pour les jeunes âgés de 21 ans à 25 ans 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat
Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat


Prolongation du contrat suite à un échec
à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé

Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.
C. trav., art. D. 6222-28


Durée inférieure à cette du cycle de formation

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application [d'une convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage] ou [dans le cas d'un démarrage de la formation sans employeur], ou [en cas de signature d'un nouveau contrat suite à la rupture du contrat d'apprentissage], l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.
C. trav., art. D. 6222-28-1


Durée supérieure à cette du cycle de formation

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application [d'une convention d'aménagement de la durée du contrat d'apprentissage], le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.
C. trav., art. D. 6222-28-2


Conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage

Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues [par les dispositions réglementaires relatives au salaire de l'apprenti] en fonction de son âge est plus favorable.
Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues [par les dispositions réglementaires relatives au salaire de l'apprenti] en fonction de son âge est plus favorable.
C. trav., art. D. 6222-29


Autres spécificités

Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un titre de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.
Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.
C. trav., art. D. 6222-30

Les montants des rémunérations prévues [par les dispositions réglementaires relatives au salaire de l'apprenti] sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint 18 ans ou 21 ans ou 26 ans.
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues [par les dispositions réglementaires relatives au salaire de l'apprenti] ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du SMIC.
Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de 18 ans ou 21 ans ou 26 ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.
C. trav., art. D. 6222-31

La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
C. trav., art. D. 6222-32





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