L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
1° Les
frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
2° Les
frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3° Les
frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
4° Les
frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.
C. trav., art D. 6332-83
Montants de prise en charge des frais d'hébergement et de restauration
Le montant prévu au 1° de l'article D. 6332-83 du code du travail est déterminé à
6 euros par nuitée.
Le montant prévu au 2° de l'article D. 6332-83 du code du travail est déterminé à
3 euros par repas.
A., 30 juill. 2019, relatif aux frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 1° et 2° de l'article D. 6332-83 du code du travail, art. 1 et 2.
Mobilité à l'étranger
Convention conduisant à la "mise en veille" du contrat de travail de l'alternant
Avant la conclusion de la convention […] le CFA adresse à l'OPCO de l'employeur en France, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti […]. L'OPCO se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
C. trav., art. R. 6222-68
Convention conduisant à la "mise à disposition" de l'alternant
Avant la conclusion de la convention […], l'employeur adresse à son OPCO, le projet de convention avec une demande de prise en charge des frais générés par la mobilité hors du territoire national de l'apprenti […]. L'OPCO se prononce sur la prise en charge financière et informe le ministère chargé de la formation professionnelle, sous forme dématérialisée, des conventions qui lui sont transmises ainsi que des modifications qui leur sont apportées.
C. trav., art. R. 6222-69