Principe
I. - Le paiement des frais de formation pris en charge par les OPCO est réalisé après exécution des actions [de formation, de bilan de compétences, de VAE ou de formation par apprentissage].
Actions de formation, de bilan de compétences et de VAE
II. - Pour les actions [de formation, les bilans de compétences et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience], les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
Action de formation par apprentissage
III. - Pour les actions [de formation par apprentissage], l'OPCO verse au centre de formation d'apprentis un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge […] et des frais annexes […], selon les modalités de versement suivantes :
1° Au plus tard dans les 30 jours après la réception d'une facture adressée par le centre de formation d'apprentis, une avance de 40 % du montant annuel [(50 % pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2021)] ;
2° Avant la fin du 7ème mois, 30 % du montant annuel [(25 % pour les contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2021)] ;
3° Le solde au 10ème mois.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée inférieure à 1 an
IV. - Par dérogation au III, lorsque la durée du contrat est inférieure à un an :
1° Le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge [fixé par les branches ou, à défaut, par un accord des organisations constitutives d'un OPCO interprofessionnel ou par voie réglementaire] pour la durée du contrat d'apprentissage ;
2° Le montant peut être majoré de 10 % en [cas d'adaptation de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises]. Le versement au centre de formation au titre de ce contrat ne peut toutefois excéder le niveau de prise en charge déterminé en application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de détermination des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage.
Lorsque le contrat d'apprentissage prépare à un titre à finalité professionnelle du ministère chargé de la formation professionnelle et lorsque la durée de ce contrat a été fixée à moins d'un an par voie réglementaire, les 1° et 2° ne s'appliquent pas.
Le centre de formation d'apprentis perçoit une avance de 50 % de ce montant au plus tard 30 jours après la réception de la facture par l'OPCO et le solde à la fin du contrat.
Pour les contrats d'apprentissage d'une durée supérieure à 1 an
V. - Lorsque la durée du contrat est supérieure à un an, les modalités de versement prévues au premier alinéa du III s'appliquent pour chaque année d'exécution. Pour la dernière année d'exécution, le montant est calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge [fixé par les branches ou, à défaut, par un accord des organisations constitutives d'un OPCO interprofessionnel ou par voie réglementaire].
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage
VI. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du contrat d'apprentissage.
Chaque mois de contrat d'apprentissage débuté est dû.
Dans le cas [du démarrage d'un cycle de formation en apprentissage sans entreprise, ou d'un jeune qui atteint l'âge de 15 ans avant le terme de l'année civile et qui est inscrits sous statut scolaire pour débuter sa formation] et après conclusion d'un contrat d'apprentissage, le montant versé par les OPCO prend en compte la période passée en centre de formation d'apprentis préalable à la signature du contrat.
[En cas de rupture du contrat d'apprentissage, lorsque l'apprenti poursuit sa formation théorique], l'OPCO maintient les versements du niveau de prise en charge [fixé par les branches ou, à défaut, par un accord des organisations constitutives d'un OPCO interprofessionnel ou par voie réglementaire], et ce jusqu'à la signature d'un nouveau contrat d'apprentissage ou jusqu'à expiration du délai de 6 mois.
VII. - Les modalités de versement mentionnées au III du présent article peuvent être modifiées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.