Précisions
Le processus de détermination et de révision
du niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage
Décret de carence

Détermination du niveau de prise en charge
1 : Principes

I. - La CPNE, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, détermine le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage en fonction du diplôme ou du titre à finalité professionnelle préparé. Ce niveau correspond à un montant annuel. Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage permet le financement des centres de formation d'apprentis par les OPCO dans les conditions prévues à l'article R. 6332-25.

II. - Ce niveau de prise en charge comprend les charges de gestion administrative et les charges de production suivantes :
1° La conception, la réalisation des enseignements mentionnés au 2° de l'article L. 6211-2 et au 11° de l'article L. 6231-2, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les apprentis prévue au 12° du même article ;
2° La réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité prévues aux 1° à 9°, 13° et 14° de l'article L. 6231-2 ;
3° Le déploiement d'une démarche qualité engagée pour satisfaire aux exigences liées au cadre de certification prévu à l'article L. 6316-1.
Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en œuvre des enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont prises en compte pour la détermination du niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas 3 ans.
Lorsque la CPNE, ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle, le sollicite, l'OPCO apporte son appui technique et son expertise conformément aux dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 6332-1.
C. trav., art. D. 6332-78


Détermination du niveau de prise en charge
2 : Recommandations de France compétences

I. - France compétences invite les branches, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à déterminer, dans les conditions mentionnées à l'article D. 6332-78, le niveau de prise en charge des contrats d'apprentissage. La CPNE ou, à défaut, la commission paritaire de la branche professionnelle dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande pour transmettre à l'OPCO dont relève la branche le niveau de prise en charge qu'elle a déterminé. L'OPCO en informe France compétences.

II. - A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du I, France compétences dispose d'un délai de 2 mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.

III. - La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la CPNE ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.

IV. - Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de 2 ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.
C. trav., art. D. 6332-78-1


Détermination du niveau de prise en charge
3 : Le décret de carence

Un décret fixe, dans un délai d'un mois à compter du terme du délai mentionné au III de l'article D. 6332-78-1 :
1° Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78 à défaut de la détermination de ce niveau par la CPNE ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1. Ce niveau de prise en charge, qui tient compte des recommandations de France compétences, correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II de l'article D. 6332-78 ;
2° La date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du 1° ou par les CPNEs ou, le cas échéant, par les commissions paritaires des branches professionnelles dans les conditions mentionnées au I et III de l'article D. 6332-78-1.
C. trav., art. D. 6332-78-2


Détermination du niveau de prise en charge
4 : Cas particuliers

Contrat d'apprentissage sans niveau de prise en charge déterminé
I. - Lorsque France compétences identifie des contrats d'apprentissage dont le niveau de prise en charge n'a pas été fixé, elle invite les branches concernées, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à le déterminer,

II. - Les CPNE, ou le cas échéant les commissions paritaires des branches professionnelles, disposent de 2 mois à compter de cette demande pour transmettre le niveau de prise en charge qu'elles ont déterminé en application de l'article D. 6332-78 à l'OPCO dont elles relèvent, qui le communique à France compétences.

III - A compter de la réception des niveaux de prise en charge fixés en application du II, France compétences dispose d'un délai de 2 mois pour émettre ses recommandations prévues au 10° de l'article L. 6123-5.

IV. - La prise en compte des recommandations de France compétences prévue au 1° du I de l'article L. 6332-14 est assurée dans un délai d'un mois à compter de leur réception par la CPNE ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée.

V. - Le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage est établi pour une période minimale de 2 ans, sans préjudice des modifications rendues nécessaires par la prise en compte des recommandations de France compétences.

VI. - Le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage à défaut de la détermination de ce niveau par la CPNE ou, le cas échéant, par la commission paritaire de la branche professionnelle, ou à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par celle-ci, dans les conditions mentionnées au II et IV. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application des mêmes II et IV ou du présent VI.
C. trav., art. D. 6332-79

Révision des recommandations en cours de période
I. - Lorsque France compétences révise les recommandations au cours de la période de deux ans prévue aux IV de l'article D. 6332-78-1 et V de l'article D. 6332-79, elle invite les branches professionnelles, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette demande, à prendre en compte ses recommandations dans un délai d'un mois.

II. - A compter du terme du délai d'un mois fixé au I, à défaut de la prise en compte des recommandations de France compétences par la commission paritaire nationale de l'emploi ou le cas échéant la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, le décret mentionné à l'article D. 6332-78-2 fixe le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage. Il fixe également la date de conclusion des contrats d'apprentissage à compter de laquelle s'appliquent à ces contrats les niveaux de prise en charge déterminés en application du présent article.
C. trav., art. D. 6332-79-1

Niveaux d'amorçage
Jusqu'à la détermination du niveau de prise en charge, l'OPCO verse au centre de formation d'apprentis un montant forfaitaire annuel fixé par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6332-25.
A compter de la fixation du niveau de prise en charge par la CPNE, ou le cas échéant par la commission paritaire de la branche professionnelle concernée, ou à défaut par décret, l'OPCO procède, le cas échéant, à la régularisation des sommes dues ou à la récupération des sommes avancées à ce titre, dès le premier versement suivant la décision fixant le niveau de prise en charge applicable.
C. trav., art. D. 6332-80

Cadre national des certifications professionnelles Nomenclature approuvée le 21 mars 1969 par le groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale Base forfaitaire annuelle en euros
NIVEAU 3 Niveau V 5 470 €
NIVEAU 4 Niveau IV 5 621 €
NIVEAU 5 Niveau III 6 000 €
NIVEAU 6 Niveau II 6 000 €
NIVEAU 7&8 Niveau I 7 000 €
Arrêté du 31 août 2022 fixant les niveaux d'amorçage des contrats d'apprentissage, Annexe I

Avant le 31 décembre de chaque année, France compétences communique au ministre chargé de la formation professionnelle la liste actualisée des CPNE ou des commissions paritaires qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière de détermination de niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage, ainsi que celle des diplômes ou titres à finalité professionnelle préparés pour lesquels elles devaient se déterminer.
C. trav., art. D. 6332-81




Les niveaux de prise en charge fixés par décret
(Décret de carence)

Décret n° 2023-945 du 13 octobre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage

Art. 1er
Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article D. 6332-78-2 et à l'article D. 6332-79-1 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'annexe I du présent décret.

Art. 2.
Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage mentionnés au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'annexe II du présent décret.

Art. 3.
Les niveaux de prise en charge déterminés en application des articles 1er et 2 s'appliquent à compter du lendemain de la publication du présent décret :
- Aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 6332-80 du code du travail ;
- Aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 8 septembre 2023, pour la durée restante de ces contrats.

Consulter l'annexe I du décret 2023-945 du 13 octobre 2023.
Consulter l'annexe II du décret 2023-945 du 13 octobre 2023.





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