Art. 1er
Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage mentionnés au 1° de l'article D. 6332-78-2 et à l'article D. 6332-79-1 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'
annexe I du présent décret.
Art. 2.
Les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage mentionnés au VI de l'article D. 6332-79 du code du travail, à défaut de leur fixation ou de la prise en compte des recommandations de France compétences dans le délai imparti par la commission paritaire, sont fixés dans l'
annexe II du présent décret.
Art. 3.
Les niveaux de prise en charge déterminés en application des articles 1er et 2 s'appliquent à compter du lendemain de la publication du présent décret :
- Aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 6332-80 du code du travail ;
- Aux contrats d'apprentissage conclus à compter du 8 septembre 2023, pour la durée restante de ces contrats.