Agrément
Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage […] les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de
2 années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de
5 ans.
C. trav., art. R. 6523-3
L'agrément des personnes habilitées à exercer les fonctions de parrain est délivré par le préfet pour
3 ans.
C. trav., art. R. 6523-4
La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.
Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.
C. trav., art. R. 6523-8
Les revenus de remplacement [dont doivent bénéficier les travailleurs privés d'emploi pour pouvoir être choisis] sont :
1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;
2° L'allocation des travailleurs indépendants et les autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.
C. trav., art. D. 6523-9
Nombre maximal de personnes parrainées
Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de
3 apprentis ou jeunes bénéficiaires de contrat de professionnalisation.
C. trav., art. R. 6523-5
Missions
Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.
Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.
C. trav., art. R. 6523-6
Rémunération
La fonction de parrain n'est pas rémunérée.
C. trav., art. R. 6523-7