Précisions

Abondement complémentaire du CPF
des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle



Applicable pour les victimes dont les taux d'incapacité permanente
sont notifiés à compter du 1er janvier 2019



Principe

La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation [lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur son CPF].
CSS, art. R. 432-9-2

Abondement

Le montant de l'abondement […] est fixé à 7 500 euros, dont l'utilisation peut être fractionnée.
CSS, art. R. 432-9-3

Pour bénéficier de l'abondement [au titre de la reconversion professionnelle], la victime fournit, à l'appui de sa demande, la dernière notification de taux d'incapacité permanente qui lui a été adressée par la caisse primaire dont elle relève.
La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être formulées dans les 2 ans qui suivent la date de la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Ce délai n'est opposable au bénéficiaire que s'il a été mentionné dans cette notification.
CSS, art. R. 432-9-4

L'abondement [en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation est acquis] lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.
CSS, art. R. 432-9-5

Attestation et versement

Pour chaque action de formation prise en charge dans le cadre de l'abondement du compte personnel de formation prévu [en cas incapacité permanente supérieure ou égale à un taux de 10%], la Caisse des dépôts et consignations fournit à la Caisse nationale d'assurance maladie une attestation indiquant que la formation a été effectivement suivie et a fait l'objet d'un règlement. Les modalités de versement, par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes correspondantes sont fixées par une convention conclue entre ces deux organismes.
CSS, art. R. 432-9-6




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