Précisions

Le Compte Professionnel de Prévention (C2P)


Modalités d'acquisition de points sur le C2P

Principe
L'exposition d'un travailleur, après application des mesures de protection collective et individuelle, à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l'article L. 4163-1 au-delà des seuils d'exposition définis par décret, consignée dans la déclaration prévue au même article, ouvre droit à l'acquisition de points sur le C2P.
(C. trav., art. L. 4163-5)

Abondement
I. - Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile, la déclaration [du ou des facteurs de risques professionnels auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés] donne lieu à l'inscription par l'organisme gestionnaire au niveau national sur son C2P d'un nombre de points égal à 4 multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels le salarié est exposé.

II. - Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile, l'organisme gestionnaire au niveau national agrège l'ensemble des déclarations [du ou des facteurs de risques professionnels auxquels ils ont été exposés au-delà des seuils fixés] transmises par le ou les employeurs et établit, pour chaque facteur de risque professionnel déclaré, sa durée totale d'exposition en mois au titre de l'année civile.
Chaque période d'exposition de 3 mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.
(C. trav., art. R. 4163-9)

Dérogation
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4163-9, pour les assurés nés avant le 1er juillet 1956, les points inscrits sont multipliés par 2.
(C. trav., art. R. 4163-10)



Modalités d'utilisation des points inscrits sur le C2P


Trois utilisations possibles
Les points inscrits sur le C2P sont utilisés de la façon suivante :
Un point ouvre droit à un montant de 500 euros de prise en charge de tout ou partie des frais d'actions de formation professionnelle effectuées [en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels] ou [dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle] ;
Dix points ouvrent droit à un complément de rémunération dont le montant correspond à la compensation pendant 4 mois d'une réduction du temps de travail égale à un mi-temps ;
Dix points ouvrent droit à un trimestre de majoration de durée d'assurance vieillesse dans les conditions prévues par l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.
(C. trav., art. R. 4163-11)

Priorité à la formation
Les 20 premiers points inscrits sont réservés à [la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé] sauf s'ils sont utilisés pour le projet de reconversion professionnelle [en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels].
Toutefois, pour les assurés nés avant le 1er janvier 1960, aucun point n'est réservé à [la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé].
Pour les assurés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962 inclus, les 10 premiers points inscrits sont réservés à [la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé].
(C. trav., art. R. 4163-13)



Utilisation du C2P pour la formation professionnelle


Service dématérialisé et organismes gestionnaires
Le titulaire du compte peut accéder en ligne à un relevé de points lui permettant de connaître le nombre de points disponibles pour les utilisations souhaitées et d'en éditer un justificatif.
(C. trav., art. R. 4163-14)

Du 1er septembre 2023 au 1er septembre 2024 :
La demande d'utilisation des points inscrits sur le C2P [...] est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.
La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le C2P.
Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.
(C. trav., art. R. 4163-15)
A compter du 1er septembre 2024
La demande d'utilisation des points inscrits sur le C2P [...] est effectuée en ligne par le titulaire du compte sur le site dédié à cet effet, dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Lorsque la demande porte sur [une réduction de la durée de travail ou sur une majoration de la durée d'assurance vieillesse et d'un départ en retraite avant l'âge légal], elle peut aussi être adressée par le titulaire du compte à l'organisme gestionnaire au niveau local dans le ressort duquel se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, son dernier lieu de travail en France. La demande adressée à un organisme gestionnaire autre que celui de la résidence de l'assuré est transmise à cette dernière.
Lorsque la demande porte sur [la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels], elle peut être effectuée par le titulaire du compte professionnel de prévention par l'intermédiaire du service dématérialisé [du CPF].
La demande d'utilisation des points ne peut intervenir qu'à compter de l'inscription des points sur le C2P.
Il est donné au demandeur récépissé de cette demande.
(C. trav., art. R. 4163-15)

Demande d'abondement du CPF
Lorsque le titulaire d'un C2P veut abonder son CPF [pour la prise en charge de tout ou partie des frais d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé], il joint à sa demande de formation un document précisant le montant qu'il souhaite consacrer à sa formation au titre des points inscrits sur le C2P ainsi que le poste qu'il occupe.
(C. trav., art. R. 4163-18)

A noter : A compter du 1er septembre 2024, cet article est abrogé.

Formulaire de demande d'utilisation des points
La demande d'utilisation des points inscrits sur le C2P au titre du 1°, du 2° ou du 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, est établie selon un formulaire homologué et dûment complété comportant les mentions suivantes :
1° Les modalités d'identification de l'assuré (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]), date de naissance et adresse postale ;
2° Le nombre de points que l'assuré souhaite utiliser ;
3° Selon l'utilisation :
a) Pour l'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail, l'assuré précise le titre de la formation professionnelle souhaitée.
b) Pour l'utilisation mentionnée au 2° du I de l'article L. 4163-7 du même code, le salarié précise la durée de travail souhaitée, sa durée de travail actuelle ainsi que la durée de travail applicable à l'entreprise.
(Arrêté du 30/12/2015 modifié par l'arrêté du 29/12/2017)

Validation de la demande
Lorsqu'il demande le financement d'une ou plusieurs actions dans le cadre [d'une action de formation professionnelle continue en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels ou dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle en vue d'accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels], le titulaire d'un compte professionnel de prévention fait l'objet d'un accompagnement préalable par l'un des opérateurs financés par [France compétences] au titre du CEP […]. Le conseil en évolution professionnelle l'oriente et l'informe pour lui permettre de formaliser un projet respectant la condition fixée […].
(C. trav., art. R. 4163-19)

Lorsque l'opérateur du CEP a réalisé l'accompagnement préalable […], il informe l'organisme gestionnaire désigné à l'article R. 4163-15. Il peut le faire au moyen d'un téléservice mis à sa disposition.
(C. trav., art. R. 4163-20)

Les points inscrits au C2P mobilisés pour la formation professionnelle et convertis en un montant exprimé en euros constituent un abondement du CPF […].
(C. trav., art. R. 4163-21)

Attestation de réalisation
Pour chaque action de formation financée dans le cadre du CPF abondé par le C2P [en vue d'accéder à un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels], la CDC fournit à l'organisme [gestionnaire du C2P au niveau local] l'attestation [indiquant que la formation a été effectivement suivie].
Les modalités de versement des sommes correspondantes sont fixées par la convention [conclue entre ces deux organismes].
(C. trav., art. R. 4163-22)

L'attestation mentionnée à l'article R. 4163-22 du code du travail est établie par l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle et comporte les mentions suivantes :
- Les modalités d'identification du titulaire du compte professionnel de prévention (nom de naissance et nom d'usage, prénom et numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR]) ;
- L'indication du suivi effectif et des dates de la formation par l'assuré, qui peut prendre la forme d'une copie de la feuille de présence sur la durée de la formation ;
- Le nombre total d'heures et le coût total de la formation ;
- Le nombre d'heures que le titulaire du compte personnel de prévention de la pénibilité a utilisé au titre du 1° de l'article L. 4163-7 du code du travail, le montant de l'heure de formation et le coût total correspondant ;
- Les coordonnées de l'organisme prenant en charge les frais de formation professionnelle, notamment bancaires.
(Arrêté du 30/12/2015 modifié par l'arrêté du 29/12/2017)





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