Code du travail, article D. 6323-3-4
I. - Le salarié lanceur d'alerte mentionné au I de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les personnes salariées mentionnées aux 1° et 2° de l'article 6-1 de cette loi,
bénéficient d'un abondement de leur compte personnel de formation dans les conditions prévues au II de l'article 12 de la même loi.
II. - Lorsqu'à l'occasion d'un litige le conseil des prud'hommes demande à l'employeur d'abonder le compte du salarié mentionné au I, il
tient compte du montant des droits inscrits sur le compte du salarié bénéficiaire ainsi que du plafond de droits mentionné au I de l'article R. 6323-3-1.
III. - La somme fixée par le conseil des prud'hommes dans la limite du plafond de droits prévu au I de l'article R. 6323-3-1 ne peut excéder la différence entre le plafond de droits mentionné et le montant des droits inscrits. Elle est
versée par l'employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui en assure la gestion conformément aux articles L. 6333-6 et L. 6333-7. Le compte du salarié concerné est alimenté dès réception de cette somme du montant correspondant, sans qu'y fassent obstacle les alimentations intervenues postérieurement au jugement.
IV. - L'employeur adresse à la Caisse des dépôts et consignations les
informations nécessaires à cet abondement, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
V. - La transmission des informations et le versement de la somme mentionnées au II sont effectués, au plus tard, à la
date mentionnée par le jugement du conseil des prud'hommes ou, à défaut de mention dans ledit jugement, au
dernier jour du trimestre civil suivant la date du jugement du conseil des prud'hommes.