Précisions
Eligibilité au CPF des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises
Article D. 6323-7 du code du travail




I. - Les actions de formation, d'accompagnement et de conseil éligibles au CPF mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise.
Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier.

II. - Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration [d'activité de formation auprès de l'autorité administrative].

III. - L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.







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