Décrets

Blocs de compétences constitutifs
d'un CAP, d'un baccalauréat professionnel ou d'un BTS

Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP)

Chaque spécialité du CAP est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le CAP, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.
Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du CAP, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné [dans les règles d'éligibilité au CPF des formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le RNCP].
Article D. 337-2 du code de l'éducation.



Baccalauréat professionnel

Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle.
Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné [dans les règles d'éligibilité au CPF des formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le RNCP].
Article D. 337-52 du code de l'éducation.



Brevet professionnel

Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Il peut comporter des unités, dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné [dans les règles d'éligibilité au CPF des formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le RNCP].
Article D. 337-97 du code de l'éducation.



Brevet des métiers d'art

Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Pour chaque spécialité de brevet des métiers d'art, l'arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
Le référentiel des activités professionnelles décrit les activités et les tâches susceptibles d'être exercées par le titulaire du diplôme.
Le référentiel de certification énumère les compétences et les connaissances ainsi que les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Il les regroupe en unités qui peuvent être communes à plusieurs spécialités de brevets des métiers d'art.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné [dans les règles d'éligibilité au CPF des formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le RNCP].
Le règlement d'examen du diplôme fixe la liste des épreuves, ainsi que leur coefficient et leurs modalités d'évaluation.
Article D. 337-126 du code de l'éducation.



Mention complémentaire

L'arrêté de création de chaque spécialité de mention complémentaire fixe le référentiel d'activités professionnelles, le référentiel de certification et le règlement d'examen.
Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les compétences professionnelles et savoirs constitutifs du diplôme que les titulaires doivent posséder. Il détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme au regard des activités professionnelles de référence.
Le référentiel de certification est organisé en deux unités au moins, chacune constituant un ensemble cohérent de compétences professionnelles et de savoirs associés au regard de la finalité du diplôme. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.
Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné [dans les règles d'éligibilité au CPF des formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le RNCP].
Article D. 337-140 du code de l'éducation.



Brevet de Technicien Supérieur (BTS)

Les spécialités du BTS sont créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
Pour chaque spécialité, cet arrêté établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.
Article D. 337-2 du code de l'éducation.

Le référentiel de certification de chaque spécialité énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme.
Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné [dans les règles d'éligibilité au CPF des formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le RNCP]. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités, dans la limite de 3, dont l'obtention est facultative.
Article D. 643-3 du code de l'éducation.




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