Précisions

Aides au reclassement
Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage (Modifié par l'avenant n° 1 du 17 janvier 2018)

Art. 30 - Le salarié privé d'emploi qui remplit les conditions fixées au Titre I peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) salariée(s) ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies par un accord d'application.
Le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec les rémunérations procurées par une activité professionnelle non salariée est déterminé selon des modalités définies par un accord d'application.

Art. 31 - Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
• 70 % des rémunérations brutes des activités exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi ;
• le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18 ;
• le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
• le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence.

Art. 32 - Le cumul des allocations et des rémunérations pour un mois donné est déterminé en fonction des déclarations d'activités effectuées conformément au 2nd alinéa de l'article 30 et des justificatifs de rémunération produits avant le paiement de l'allocation.
Lorsque l'allocataire n'est pas en mesure de fournir les justificatifs de paiement de ses rémunérations avant l'échéance du versement des allocations, et afin de ne pas le priver de revenus, il est procédé à un calcul provisoire d'un montant payable sous forme d'avance dans les conditions prévues par un accord d'application. Le relevé mensuel de situation adressé à l'allocataire indique le caractère provisoire du paiement et les modalités de sa régularisation.
Au terme du mois suivant l'exercice de l'activité professionnelle :
• si l'allocataire a fourni les justificatifs ou en cas de déclarations complémentaires ou rectificatives, le calcul définitif du montant dû est établi au vu desdits justificatifs ou déclarations, et le paiement définitif est effectué, déduction faite de l'avance ;
• si l'allocataire n'a pas fourni les justificatifs, il est procédé à la récupération des sommes avancées sur le paiement du mois considéré et, s’il y a lieu, sur le ou les paiements ultérieurs.
A défaut de récupération des sommes avancées au cours du mois civil qui suit leur versement, aucun nouveau paiement provisoire ne peut être effectué.
En tout état de cause, la fourniture ultérieure des justificatifs entraîne la régularisation de la situation de l'allocataire.
La déclaration sociale nominative prévue aux articles L. 133-5-3, R. 133-13 et R. 133-14 du code de la sécurité sociale et les relevés des contrats de mission prévus à l'article L. 1251-46 du code du travail permettent notamment de vérifier la cohérence et l'exhaustivité des éléments d'information transmis par l'allocataire.

Art. 35 - Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.
Cette aide ne peut être servie simultanément au cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visé aux articles 30 à 33.
Le montant de l'aide est égal à 45 % du montant du reliquat des droits restants :
• soit au jour de la création ou de la reprise d'entreprise ;
• soit, si cette date est postérieure, à la date d'obtention de l'ACCRE.
L'aide donne lieu à deux versements égaux :
• le premier paiement intervient à la date à laquelle l'intéressé réunit l'ensemble des conditions d'attribution de l'aide, après expiration, le cas échéant, des différés visés à l'article 21 et du délai d'attente visé à l'article 22 dans les conditions de l'article 23 ;
• le second paiement intervient 6 mois après la date du premier paiement, sous réserve que l'intéressé justifie toujours exercer l'activité au titre de laquelle l'aide a été accordée.
La durée que représente le montant de l'aide versée est imputée sur le reliquat des droits restant au jour de la reprise ou de la création d'entreprise.
Un accord d'application fixe les modalités d'application du présent article.



En savoir plus Consulter le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017.




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