Précisions


Versement des avances aux employeurs de moins de 50 salariés

Article D. 6323-18-1, III du code du travail

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur bénéficie, sur sa demande, du remboursement de la rémunération versée et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération sous forme d'avances.

Le montant total des avances ne peut excéder 90 % du montant total des rémunérations mensuelles et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur les rémunérations dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle.

La première avance est versée à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale au plus tard 30 jours après la réception de la facture émise par l'employeur comprenant le montant total des rémunérations et des cotisations sociales légales et conventionnelles dues par l'employeur pendant le projet de transition professionnelle. Le solde est versé à l'employeur par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, après la réception des justificatifs, à la fin du projet de transition professionnelle.

En cas d'abandon du projet de transition professionnelle par le salarié ou d'absence supérieure à un mois, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du projet de transition professionnelle.

Le taux et les conditions de versement des avances sont définis conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. Ils peuvent s'appliquer pour l'ensemble des salariés bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle au cours d'une période définie conjointement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur. A défaut d'accord avant le début du projet de transition professionnelle, le taux et les conditions de versement de l'avance sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

L'employeur informe le cas échéant la commission paritaire interprofessionnelle régionale de la survenance de tout événement pouvant avoir des conséquences sur le suivi par le salarié de l'action de formation ou le montant de la rémunération et des cotisations sociales légales et conventionnelles et adresse les justificatifs avant le versement de l'avance suivante ou du solde.

Le versement sous forme d'avances est suspendu lorsque l'employeur ne transmet pas les justificatifs à la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

En cas de trop perçu au titre des avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle régionale, l'employeur rembourse la commission paritaire interprofessionnelle régionale concernée au plus tard trente jours après la constatation du trop perçu par la commission.




Arrêté du 26 février 2020 relatif au taux et aux conditions de versement des avances à défaut d'accord entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur en application des articles R. 6323-18-2-1 et D. 6323-18-1 du code du travail

Art. 1er.
I. - A défaut d'accord entre la commission paritaire interprofessionnelle régionale et l'employeur, les avances mentionnées aux III de l'article D. 6323-18-1 et IV de l'article R. 6323-18-2-1 du code du travail sont versées mensuellement à l'employeur au plus tard le 20 de chaque mois.
II. - Le montant de l'avance mensuelle est égal à 90 % du montant total de la rémunération mensuelle et des cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur la rémunération due par l'employeur au titre du projet de transition professionnelle.

Art. 2.
L'employeur adresse les justificatifs mentionnés au II de l'article D. 6323-18-1 du code du travail au plus tard le 10 du mois suivant le versement de chaque avance, par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
A défaut, le versement des avances par la commission paritaire interprofessionnelle régionale est suspendu pour le projet de transition professionnelle concerné. L'employeur peut demander la reprise du versement des avances une fois les justificatifs transmis à la commission paritaire interprofessionnelle régionale dans les conditions prévues au premier alinéa.





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