A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
(Article R. 6323-3 en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020)
I. – Le salarié mentionné au premier alinéa de l'article L. 6323-13 bénéficie d'un abondement de son compte personnel de formation d'un montant de 3000 euros.
II. – En vue d'assurer le suivi des comptes par la Caisse des dépôts et consignations, l'entreprise adresse, dans les quinze jours calendaires après la notification du licenciement, à l'opérateur de compétences dont elle relève, les informations nécessaires à l'abondement mentionné au I, notamment son montant, le nom du salarié bénéficiaire ainsi que les données permettant son identification.
III. – Une somme d'un montant égal à celui de l'abondement mentionné au I est versée par l'entreprise à l'opérateur de compétences dont elle relève, qui en assure un suivi comptable distinct, au sein de la section consacrée au financement du compte personnel de formation.