I. – Chaque année, les employeurs procèdent à la désignation des établissements destinataires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 au moyen du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2.
II. – Un
calendrier, défini par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, est mis à disposition des employeurs sur le service dématérialisé mentionné au I.
Ce calendrier détaille les différentes phases qui suivent la connexion des employeurs à leur espace individualisé et sécurisé sur le service dématérialisé, et notamment :
1° La période, qui ne peut être inférieure à deux mois, pendant laquelle les employeurs peuvent désigner le ou les établissements bénéficiaires des fonds mentionnés au 1° du II de l'article L. 6131-4 ou modifier leurs choix ;
2° Les dates de versement des fonds par la Caisse des dépôts et consignations.
C. trav. art. D. 6241-27
Afin de permettre à l'employeur de désigner, dans un délai fixé par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur, un ou plusieurs autres établissements auxquels il affecte la contribution de l'année considérée par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au II de l'article L. 6241-2, la Caisse des dépôts et consignations informe l'employeur lorsque le
versement des fonds à un établissement qu'il a désigné dans les conditions prévues à l'article D. 6241-27
ne peut être effectué, notamment :
1° En raison de la cessation définitive d'activité de cet établissement ;
2° En raison de l'absence ou d'erreurs de saisie par cet établissement de ses coordonnées bancaires, à défaut de régularisation de sa part avant une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur.
C. trav. art. D. 6241-27-1.
Le service dématérialisé de désignation des établissements bénéficiaires :
SOLTéA.