Précisions


Les subventions versées aux CFA


Lorsque les employeurs procèdent aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 6241-4, les subventions prises en compte pour l'année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due sont celles versées aux centres de formation d'apprentis au cours de cette même année.
Les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
C. trav., art. R. 6241-24


En application du 2° de l'article R. 6241-24 du code du travail, les centres de formation d'apprentis établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant la valeur comptable justifiée par l'entreprise des matériels et équipements livrés.
Pour l'entreprise, cette valorisation s'effectue selon les modalités suivantes :
- sur la base du prix de revient pour le matériel neuf ;
- sur la base de la valeur d'inventaire pour les produits en stock ;
- sur la base de la valeur résiduelle comptable pour le matériel d'occasion.
Dans tous les cas, cette valorisation est déterminée toutes taxes comprises.
Arrêté du 27 déc. 2019 fixant les modalités de détermination de la valeur comptable des subventions sous forme d'équipements et de matériels définies au 2° de l'article L. 6241-4 du code du travail, art. 1er.




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