A Mayotte
En application de l'article L. 6523-1-2, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé
par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer à Mayotte, pour une durée de
5 ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du [code du travail].
C. trav., art. R. 6523-2-9
A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy
A Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, en application de l'article L. 6523-1-3, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 est autorisé
par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce ou ces territoires, pour une durée de
5 ans, les contributions mentionnées au titre III du livre premier de la sixième partie du [code du travail].
Cet arrêté précise le champ d'application territorial de l'autorisation.
C. trav., art. R. 6523-2-15
A Saint-Pierre-et-Miquelon
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé
par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de
5 ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.
C. trav., art. R. 6523-2-17
A Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Les autres opérateurs de compétences agréés […] peuvent conclure avec l'opérateur de compétences interprofessionnel autorisé […] des
conventions ayant pour objet l'accomplissement de leurs missions sur le territoire au bénéfice des entreprises soumises à une convention collective qui y est applicable ou des entreprises exerçant sur ce territoire dont l'activité principale relève du champ professionnel de leur agrément. Cette convention est conclue dans les conditions prévues à l'article R. 6523-2-4-1.
C. trav., art. R. 6523-2-14