Précisions

France compétences : Missions
Affectation du produit des contributions des employeurs

Missions de France compétences

France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
De verser aux OPCO […] des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des Pro-A […], au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire et de verser des fonds au CNFPT pour le financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et établissements, selon des modalités fixées par décret ;
De verser aux régions des fonds pour le financement des CFA […] selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions [faisant l'objet d'un recouvrement par les URSSAF, les CGSS et par les organismes de MSA] dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par un décret qui précise, notamment, la liste des informations relatives aux entreprises redevables de ces contributions transmises à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de ces fonds. Ces fonds sont affectés :
a) A la CDC, pour le financement du CPF ;
b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;
c) Aux OPCO, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ;
d) Aux régions ;
e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ;
f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du CEP désignés au titre du 4° ;
g) Aux CPIR […] ;
h) Aux FAF de non-salariés […] ;
D'organiser et de financer le CEP à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
De verser aux CPIR […] des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle […] et de projets de reconversion professionnelle [en vue d'accéder à un emploi non exposé à certains facteurs de risques professionnels] selon des modalités fixées par décret ;
D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un OPCO, de la CPIR, des FAF de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la CDC, de Pôle emploi et de l'AGEFIPH, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations […] et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du CEP. Les CFA ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national [fixant les indicateurs d'appréciation et les modalités d'audit des prestataires de formation] ;
D'établir le répertoire national des certifications professionnelles […] et le répertoire spécifique […] ;
De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles […]. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
10° D'émettre des recommandations sur :
a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence ;
b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;
c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;
e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;
f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du CPF […], en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire ;
11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications […] ;
14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des OPCO [au titre du financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation]. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque OPCO ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens […] ;
16° D'établir, diffuser et actualiser selon une périodicité fixée par décret des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des OPCO, en vue de faciliter les déclarations des employeurs, et de guider l'affectation aux OPCO des fonds collectés par [l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la caisse centrale de MSA].
C. trav., art. L. 6123-5

A compter du 1er janvier 2024 :
[…]
15° De reverser aux OPCO des branches concernées les montants perçus au titre des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue, créées par un accord professionnel […], et recouvrées par les [URSSAF, les CGSS et les organismes de MSA] ;
[…]
C. trav., art. L. 6123-5





Précisions réglementaires

France compétences verse à l'Etat une dotation annuelle pour le financement de la formation des demandeurs d'emploi […].
Le montant de cette dotation est fixé par délibération du conseil d'administration de France compétences avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de délibération, ce montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé du budget.
C. trav., art. R. 6123-24

I. - France compétences affecte, chaque année, le produit des contributions des employeurs qui lui sont reversées au titre [de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et de la contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d'un CDD], déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24, et détermine le montant des différentes dotations dans les conditions suivantes :
1° Entre 5 % et 35 % à la CDC pour le financement du CPF […] ;
2° Entre 4 % et 30 % aux OPCO pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés […] ;
3° Entre 3 % et 25 % aux CPIR […] pour le financement des projets de transition professionnelle ;
4° Entre 0,5 % et 6 % aux opérateurs du CEP. Ces montants sont augmentés de la seconde fraction mentionnée à l'article L. 6332-11 de la collecte des travailleurs indépendants ;
5° Entre 55 % et 83 % pour les dépenses relatives à l'alternance. Ce versement se répartit ainsi :
a) Deux montants affectés aux régions pour le financement respectivement des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissement des CFA et justifiés par des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique, fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
b) Le solde restant est versé selon les modalités suivantes :
- Entre 8 % et 55 % de ce solde aux OPCO dans le cadre de la péréquation permettant l'aide à la prise en charge des contrats en alternance selon les besoins des structures au vu de leurs capacités financières et des niveaux de prise en charge déterminées […] ;
- Jusqu'à 1 % du même solde au titre du financement de l'aide au permis de conduire […] dans le cadre d'une convention avec le gestionnaire de l'aide ;
- La part restante de ce même solde aux OPCO pour le financement des dépenses de la section des actions de financement de l'alternance […]. Cette part est attribuée aux OPCO en fonction des contributions des entreprises relevant des branches adhérentes à l'OPCO ou, à défaut, des entreprises relevant du champ interprofessionnel dans les conditions prévues à l'article L. 6332-1-1. Sur la base des besoins de financement prévisionnels, des niveaux d'engagements réalisés lors des exercices précédents et des ressources financières dédiées à l'alternance, France compétences détermine pour chaque OPCO la part pouvant être affectée aux autres dépenses que celles définies au 2° de l'article R. 6123-31 dans la limite d'un plafond de 10 %.
II. - L'ensemble des parts mentionnées aux 1° à 5° du I et la part des ressources dédiée au financement de la mise en œuvre des missions de France compétences fixée par la convention […] représentent la totalité des contributions qui lui sont reversées au titre [de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et de la contribution dédiée au financement du CPF pour les titulaires d'un CDD], déduction faite du versement mentionné à l'article R. 6123-24.
Les montants prévisionnels des versements mentionnés au I sont fixés, chaque année, par délibération du conseil d'administration de France compétences et communiqués aux OPCO avant le 30 novembre de l'année précédant le versement. Après cette date et en l'absence de cette délibération, ces montants sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les montants mentionnés au a du 5° du I sont versés aux régions avant le 1er juin de chaque année.
C. trav., art. R. 6123-25

I. - France compétences verse :
1° La dotation relative à l'aide au développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés […] aux OPCO en fonction du nombre d'entreprises de moins de 50 salariés adhérentes et de leur effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
2° La dotation relative au financement des projets de transition professionnelle […] aux CPIR en fonction de la masse salariale des établissements par région, dans le respect des recommandations qu'elle a fixées […] en ce qui concerne les modalités et règles de prise en charge de ces projets.
II. - France compétences fixe les modalités de répartition des dotations mentionnées au I par délibération de son conseil d'administration.
C. trav., art. R. 6123-26

France compétences sélectionne tous les 4 ans, dans le cadre [d'un] marché public […], les opérateurs chargés du CEP susceptibles de bénéficier de ses dotations.
C. trav., art. R. 6123-27

La dotation mentionnée à l'article R. 6123-24 est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences.
Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées par trimestre.
Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont affectées et versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences.
Le cas échéant et sous réserve des montants minimaux de dotations prévus au I de l'article R. 6123-25, les versements peuvent être inférieurs aux montants fixés par la délibération prévue au deuxième alinéa du II de cet article, au vu notamment des besoins de financement et des niveaux d'engagements transmis par les attributaires à France compétences.
La liste et les modalités de transmission des informations nécessaires, transmises en application du troisième alinéa, sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences.
Par dérogation au deuxième alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les OPCO et, d'autre part, au financement du CEP est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.
C. trav., art. R. 6123-28




Tables de correspondance

France compétences établit et actualise des tables de correspondance associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, au regard :
1° Du champ d'intervention professionnel et interprofessionnel de l'opérateur de compétences défini dans l'arrêté d'agrément mentionné à l'article R. 6332-1 ainsi que, le cas échéant, de son champ d'intervention dans les collectivités d'outre-mer ;
2° De l'activité principale des établissements considérés.
A cette fin, France compétences s'appuie sur les informations communiquées dans les déclarations sociales nominatives des employeurs, en vérifiant leur cohérence avec les critères définis aux 1° et 2°. Elle peut également adresser des demandes d'information à l'entreprise ou aux opérateurs concernés et saisir, pour avis, le ministre chargé de la formation professionnelle.
C. trav., art. R. 6123-34

Les tables de correspondance sont diffusées sur le site internet de France compétences selon un format défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Elles sont également transmises en tout ou partie par France compétences dans un format permettant la réutilisation des données, sur demande et sous réserve de l'établissement d'une licence gratuite selon les modalités définies au chapitre III du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
C. trav., art. R. 6123-35

Les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 sont actualisées et diffusées au plus tard dans les deux mois qui suivent la déclaration mensuelle des entreprises.
C. trav., art. D. 6123-36

I. - Les informations relatives aux entreprises sont communiquées à France compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle, et aux opérateurs de compétences par France compétences, afin de permettre :
1° L'établissement, l'actualisation et la diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 ;
2° La répartition et le versement par France compétences des contributions et des cotisations mentionnées aux 3° et 15° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-5, L. 6331-35, L. 6331-55, L. 6331-57, L. 6323-20-1 ;
3° La réalisation des enquêtes de satisfaction mentionnées au 14° de l'article. L. 6123-5 ;
4° Aux opérateurs de compétences d'assurer les missions précisées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 6332-1 ou par accord professionnel national dans le cadre des contributions supplémentaires mentionnées à l'article L. 6332-1-2 ;
5° Au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics d'assurer les missions précisées à l'article L. 6331-36.
II. - Les catégories d'informations à transmettre en application du I sont les suivantes :
1° Données à transmettre à France compétences :
a) Données de l'entreprise :
- Numéro d'identification du siège social ;
- Raison sociale ;
- Catégorie juridique ;
- Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
- Adresse ;
- Coordonnées du référent formation professionnelle ;
- Date de création ;
- Dates de cessations d'activité ;
- Dates de disparitions ;
- Effectif moyen annuel ;
- Effectif moyen annuel des alternants ;
- Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
b) Données de l'établissement :
- Numéro d'identification ;
- Nom commercial ;
- Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
- Adresse ;
- Date de création ;
- Date de fin d'activité ;
- Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
- Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
- Effectif moyen mensuel ;
- Effectif moyen mensuel des alternants ;
- Effectif moyen mensuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
- Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
- Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
- Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
- Masse salariale des intermittents ;
- Montant déclaré des contributions : contribution à la formation professionnelle, contribution compte personnel de formation des contrats à durée déterminée, part principale de la taxe d'apprentissage, contribution supplémentaire à l'apprentissage, participation unique au développement de la formation professionnelle des intermittents et régularisations, montant des déductions de la taxe d'apprentissage.
2° Données à transmettre aux opérateurs de compétences
a) Données de l'entreprise :
- Numéro d'identification du siège social ;
- Raison sociale ;
- Catégorie juridique ;
- Code activité principale exercée de l'entreprise (APEN) ;
- Adresse ;
- Coordonnées du référent chargé de la formation professionnelle ;
- Date de création ;
- Dates de cessations d'activité ;
- Dates de disparitions ;
- Effectif moyen annuel ;
- Effectif moyen annuel des alternants ;
- Effectif moyen annuel des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (BOETH) ;
b) Données de l'établissement :
- Numéro d'identification ;
- Nom commercial ;
- Code activité principale exercée de l'établissement (APET) ;
- Adresse ;
- Date de création ;
- Date de fin d'activité ;
- Identifiant de convention collective ou opérateur de compétences déclaré ;
- Date de transfert et identification du cédant et du repreneur ;
- Masse salariale assujettie à la contribution à la formation professionnelle ;
- Masse salariale assujettie à la contribution au compte personnel de formation des contrats à durée déterminée ;
- Masse salariale assujettie à la taxe d'apprentissage ;
- Masse salariale des intermittents.
C. trav., art. D. 6123-37

Les tables de correspondance, associant à chaque branche professionnelle et aux établissements de chaque entreprise l'opérateur de compétence dont ils relèvent, mentionnées à l'article R. 6123-34 du code du travail, sont diffusées sur le site internet de France compétences sous le format d'un moteur de recherche.
A chaque numéro du système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) d'un employeur redevable de la contribution mentionnée à l'article L. 6131-2 ou d'identifiant de convention collective opérant (IDCC) le moteur de recherche fait correspondre un opérateur de compétences.
Le moteur de recherche vise à faciliter également les démarches déclaratives des entreprises pour l'indentification de la convention collective applicable ou de l'opérateur de compétences lors des déclarations sociales nominatives des contributions de formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage.
A. du 15 juin 2022 relatif au format de diffusion des tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 du code du travail, art. 1er





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