Les conventions de formation professionnelle ou les bons de commandes, lorsque ceux-ci s'y substituent,
doivent préciser :
L'intitulé de l'action :
Il s'agit du nom générique ou spécifique donné à l'action permettant son identification au regard du programme. L'attribution d'un intitulé à l'action de formation n'obéit à aucun formalisme.
La nature de l'action :
Il s'agit de préciser la catégorie d'actions dans laquelle s'inscrit la formation. Il pourrait s'agir d'une action d'adaptation au poste de travail, de développement des compétences, de qualification, de préformation, d'acquisition de connaissances, etc. La nature renvoie donc aux catégories d'actions prévues à l'article L. 6313-1.
La durée de l'action :
Elle est généralement fixée en heures pour un groupe de stagiaires ou en journées d'intervention. La durée peut être utilement complétée par des indications relatives à la période de réalisation de la ou des actions.
Les effectifs :
La notion d'effectifs concernés par l'action renvoie au nombre de stagiaires qui suivent la formation. Si la mention de l'identité des stagiaires n'est pas requise, elle n'est pas exclue pour autant et pourrait servir, notamment lorsqu'il s'agit de formation dispensée au profit de salariés et lorsque leur nombre est réduit, pour rattacher l'imputation des salaires aux formations correspondantes.
Les modalités de déroulement de l'action :
Outre les phases d'apprentissage mentionnées au programme, il convient de préciser ces modalités en indiquant les dates et lieux de formation, le séquencement prévu si la formation est organisée en modules, la durée du stage pratique et les conditions de mise en oeuvre pédagogique (stage présentiel, formation ouverte ou à distance).
Les modalités de sanction de l'action :
Il s'agit des procédures de sanction de la formation telles que la présentation à un concours ou un examen, la délivrance d'une attestation de présence, etc. Ces modalités pourront utilement être décrites au programme. A minima, l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6353-1 devra être remise.
Le prix et les contributions financières éventuelles des personnes publiques :
Lorsque l'action fait l'objet d'une subvention, la convention prévoit les modalités de son calcul et de son versement par les pouvoirs publics.
La convention ou le bon de commande peuvent ne pas contenir certaines des mentions explicitées ci-dessus dès lors qu'elles sont mentionnées dans un programme, lui-même expressément intégré à ladite convention ou audit bon de commande.
Les conventions peuvent comporter toute stipulation que le dispensateur de formation et son cocontractant jugeraient utile de consentir.
Il peut s'agir des exigences en matière de qualité de la formation, des compensations financières en cas d'inexécution totale ou partielle de l'action ou des actions - objet de la convention ou du bon de commande - ou encore des spécifications sur les équipements à utiliser.