Précisions

Contrôle par l'OPCO

Les contrôles par l'OPCO

Les OPCO s'assurent de l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 par un contrôle de service fait ou un contrôle de la qualité des actions.
Le contrôle de service fait s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. En sus de ces pièces, l'OPCO peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur, notamment en cas de plainte ou d'anomalie relative à l'exécution d'une action mentionnée à l'article L. 6313-1, tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
L'OPCO peut procéder à un contrôle sur place de la qualité des actions financées conformément aux articles L. 6316-3 et R. 6316-7. Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'intéressé qui peut faire valoir ses observations dans un délai déterminé par l'OPCO et qui ne peut être inférieur à 7 jours.
Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées lors d'un contrôle de service fait, ou s'opposent au contrôle de la qualité des actions, ou n'exécutent pas une ou plusieurs actions mentionnées à l'article L. 6313-1, l'OPCO ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions en cause.
Les OPCO signalent, de manière étayée, aux services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle tout manquement par un prestataire de formation ou un employeur dans l'exécution des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 et, aux services de l'Etat chargés du contrôle pédagogique, toute incohérence, pour les actions de formation par apprentissage, entre le contenu de la formation proposée et le référentiel de compétences du diplôme concerné.
En cas de manquement constaté dans l'exécution du contrat de travail de l'apprenti ou du contrat de professionnalisation, les OPCO effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés de l'inspection du travail.
C. trav., art. R. 6332-26

Les pièces justificatives du service fait

Le contrôle de service fait […] relatif à la réalisation des actions [qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle] est effectué, à partir des pièces transmises lors de la demande de prise en charge, de l'accord de financement de l'OPCO et des éléments suivants :
1° Les factures relatives à la prestation réalisée lorsque l'action est dispensée par un organisme [déclaré auprès de l'autorité administrative] ;
2° Les relevés de dépenses supportées par l'employeur précisant les montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge, pour tout ou partie, a été demandée et accordée, accompagnés des pièces comptables permettant d'établir ces montants.
3° Un certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action.
Sont prises en compte pour le contrôle de service fait, les informations relatives à la réalisation de l'action transmises par l'employeur et la personne qui suit cette action notamment dans le cadre d'enquêtes de suivi menées par l'OPCO.
A., 21 déc. 2018, art. 1er




La décision de rejet de la prise en charge par l'OPCO

La décision de rejet total ou partiel par un OPCO d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est motivée et notifiée dans un délai de 2 mois.
C. trav., art. R. 6332-24

Modalités de paiement

Le paiement des frais de formation pris en charge par les OPCO est réalisé après exécution des actions […].

Pour les actions [de formation, les bilans de compétences et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience], les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.

Pour les actions [de formation par apprentissage], l'OPCO verse au CFA un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge [fixé par les branches, par accord ou par décret] et des frais annexes [(notamment d'hébergement et de restauration)], selon les modalités de versement suivantes :
1° Au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat, une avance de 50 % du montant annuel ;
2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;
3° Le solde au dixième mois.
Lorsque la période d'exécution du contrat est inférieure à un an, le CFA perçoit au plus tard 30 jours après le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, 2 mois avant la fin du contrat, 80 % du montant total.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée réelle du contrat d'apprentissage.
C. trav., art. R. 6332-25




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