Les contrôles par l'OPCO
Les OPCO s'assurent de l'exécution des actions de formation [qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle] dans le cadre d'un contrôle de service fait.
Le contrôle [de service fait] s'effectue au regard des pièces justificatives définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action [de formation, de bilan de compétences ou de VAE], l'OPCO peut demander à l'organisme prestataire de formation ou à l'employeur tout document complémentaire nécessaire pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
Lorsque le prestataire de formation ou l'employeur ne fournissent pas l'ensemble des pièces prévues ou demandées […], l'OPCO ne prend pas en charge les dépenses liées aux actions [qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle].
Les OPCO effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'un contrat d'apprentissage, les OPCO effectuent un signalement auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle et auprès des services chargés du contrôle pédagogique […].
C. trav., art. R. 6332-26
Les pièces justificatives du service fait
Le contrôle de service fait […] relatif à la réalisation des actions [qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle] est effectué, à partir des pièces transmises lors de la demande de prise en charge, de l'accord de financement de l'OPCO et des seuls éléments suivants :
1° Les factures relatives à la prestation réalisée lorsque l'action est dispensée par un organisme [déclaré auprès de l'autorité administrative] ;
2° Les relevés de dépenses supportées par l'employeur précisant les montants des frais pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes dont la prise en charge, pour tout ou partie, a été demandée et accordée, accompagnés des pièces comptables permettant d'établir ces montants.
3° Un certificat de réalisation établi par le dispensateur de l'action.
Sont prises en compte pour le contrôle de service fait, les informations relatives à la réalisation de l'action transmises par l'employeur et la personne qui suit cette action notamment dans le cadre d'enquêtes de suivi menées par l'OPCO.
A., 21 déc. 2018, art. 1er
La décision de rejet de la prise en charge par l'OPCO - Rattachement dans les tables de correspondance
La décision de rejet total ou partiel par un OPCO d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un organisme prestataire de formation est
motivée et
notifiée dans un délai de
2 mois. Lors de l'instruction des demandes de prise en charge, l'
OPCO vérifie si l'entreprise lui est rattachée dans les tables de correspondance mentionnées à l'article R. 6123-34 et, dans le cas contraire, si ce rattachement peut être établi au regard des critères définis au même article. Dans ce dernier cas, il en informe
France compétences.
C. trav., art. R. 6332-24
Modalités de paiement
Le paiement des frais de formation pris en charge par les OPCO est réalisé après exécution des actions […].
Pour les actions [de formation, les bilans de compétences et les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience], les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation. Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu.
Pour les actions [de formation par apprentissage], l'OPCO verse au CFA un montant annuel constitué de la somme du niveau de la prise en charge [fixé par les branches, par accord ou par décret] et des frais annexes [(notamment d'hébergement et de restauration)], selon les modalités de versement suivantes :
1° Au plus tard dans les 30 jours après le dépôt du contrat, une avance de 50 % du montant annuel ;
2° Avant la fin du septième mois, 25 % du montant annuel ;
3° Le solde au dixième mois.
Lorsque la période d'exécution du contrat est inférieure à un an, le CFA perçoit au plus tard 30 jours après le dépôt du contrat une avance de 50 % du montant total et, 2 mois avant la fin du contrat, 80 % du montant total.
En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée réelle du contrat d'apprentissage.
C. trav., art. R. 6332-25