Un accord d'entreprise conclu [entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives majoritaires] ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit :
1° L'
organisation, l'
architecture et le
contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ;
2° Les
modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les
droits d'accès et le
niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son
support, ses
modalités de consultation et d'utilisation.
La base de données comporte au moins les thèmes suivants :
L'investissement social ;
L'investissement matériel et immatériel ;
L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise ;
Les fonds propres ;
L'endettement ;
L'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
Les activités sociales et culturelles ;
La rémunération des financeurs ;
Les flux financiers à destination de l'entreprise et ;
Les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux
négociations obligatoires [sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels] et aux
consultations ponctuelles du CSE […].
L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un
accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de
moins de 300 salariés.
(Art. L. 2312-21 CT)