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Le plan de développement des compétences
AAH : Allocation aux Adultes Handicapés
AFAF : Aides aux Frais Associés à la Formation
AFE : Aide Forfaitaire à l'Employeur
AFEST : Action de Formation En Situation de Travail
AFF : Allocation de Fin de Formation
AFPA : Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
AFPR : Action de Formation Préalable au Recrutement
AGEFIPH : Association de GEstion du Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées
AIF : Aide Individuelle à la Formation
ALE : Agence Locale pour l'Emploi
ANI : Accord National Interprofessionnel
ANPE : Agence Nationale Pour l'Emploi (Voir Pôle emploi)
APEC : Association Pour l'Emploi des Cadres
API : Allocation de Parent Isolé
APLD : Activité Partielle de Longue Durée
ARE : Aide au Retour à l'Emploi
ASP : Agence de Services et de Paiement
ASP : Allocation de Sécurisation Professionnelle
ASS : Allocation de Solidarité Spécifique
ASSEDIC : ASSociation pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce (Voir Pôle emploi)
BDES : Base de Données Economiques et Sociales
BDESE : Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales
BEP : Brevet d'Etudes Professionnelles
BIAF : Bordereau Individuel d'Accès à la Formation
BOPE : Bulletin Officiel Pôle emploi
BTS : Brevet de Technicien Supérieur
C2P : Compte Professionnel de Prévention
C3P : Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité
CA : Conseil d'Administration
CAF : Caisse d'Allocations Familiales
CAP : Certificat d'Aptitudes Professionnelles
CCE : Comité Central d'Entreprise
CCI : Chambre de Commerce et d'Industrie
CCN : Convention Collective Nationale
CDAPH : Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées
CDC : Caisse des Dépôts et Consignations
CDD : Contrat de travail à Durée Déterminée
CDDI : Contrat de travail à Durée Déterminée d'Insertion
CDI : Contrat de travail à Durée Indéterminée
CE : Comité d'Entreprise
CEC : Compte d'Engagement Citoyen
CEP : Conseil en Evolution Professionnelle
CERFA : Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs
CFA : Centre de Formation d'Apprentis
CFP : Certificat de Formation Professionnelle
CGI : Code Général des Impôts
CGU : Conditions Générales d'Utilisation
CGSS : Caisses Générales de Sécurité Sociale
CHSCT : Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
CIE : Contrat Initiative Emploi
CIE : Contrat d'Insertion par l'Economique
CIF : Congé Individuel de Formation
CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la REcherche
CNAM : Caisse Nationale d'Assurance Maladie
CNAMTS : Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CNASEA : Centre National pour l'Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles
CNAV : Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse
CNCP : Commission Nationale de la Certification Professionnelle
CNEFOP : Conseil National, de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelles
CNPE : Commission Nationale Pour l'Emploi
CNPEFP : Commission Nationale Pour l'Emploi et la Formation Professionnelle
COPACIF : COmité PAritaire du Congé Individuel de Formation
COPANEF : COmité PAritaire interprofessionnel National pour l'Emploi et la Formation
COPAREF : COmité PAritaire interprofessionnel Régional pour l'Emploi et la Formation
COPIRE : COmmission Paritaire Interprofessionnelle Régionale de l'Emploi
COTOREP : COmmission Technique d'Orientation et de REclassement Professionnel
CPA : Compte Personnel d'Activité
CPEFP : Commission Paritaire pour l'Emploi et la Formation Professionnelle
CPF : Compte Personnel de Formation
CPIR : Commission Paritaire Interprofessionnelle Régionale
CPNAA : Commission Paritaire Nationale d'Application de l'Accord
CPNE : Commission Paritaire Nationale de l'Emploi
CPNEF : Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation
CPNEFP : Commission Paritaire Nationale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
CPNFP : Comité Paritaire National pour la Formation Professionnelle
CPNFPE : Comité Paritaire National pour la Formation Professionnelle et l'Emploi
CPRDFOP : Contrat de Plan Régional de Développement des Formations et de l'Orientation Professionnelles
CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
CQPI : Certificat de Qualification Professionnelle Interbranche
CRDS : Contribution au Remboursement de la Dette Sociale
CREFOP : Conseil Régional, de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelles
CRP : Convention de Reclassement Personnalisé (Voir CSP)
CSA : Contribution Supplémentaire à l'Apprentissage
CSE : Comité Social et Economique
CSG : Contribution Sociale Généralisée
CSP : Contrat de sécurisation Professionnelle
CSS : Code de la Sécurité Sociale
CT : Code du Travail
CTP : Contrat de Transition Professionnelle (Voir CSP)
CTP : CPF de Transition Professionnelle (Voir PTP)
CTT : Contrat de Travail Temporaire
CUI : Contrat Unique d'Insertion
DARES : Direction de l'Animation, de la Recherche, des Etudes et des Statistiques
DDTEFP : Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (Voir DIRECCTE)
DFP : Direction de la Formation Professionnelle
DGEFP : Direction Générale de l'Emploi et de la Formation Professionnelle
DIF : Droit Individuel à la Formation
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
DOM : Département d'Outre-Mer
DP : Délégué du Personnel
DROM-COM : Départements et Régions d'Outre-Mer et Collectivités d'Outre-Mer
DRT : Direction de la Réglementation du Travail
DRTEFP : Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (Voir DIRECCTE)
DSN : Déclaration Sociale Nominative
DUP : Délégation Unique du Personnel
DUT : Diplôme Universitaire de Technologie
ESAT : Etablissement et Service d'Aide par le Travail
ETAM : Employés Techniciens et Agent de Maîtrise
FAF : Fonds d'Assurance Formation
FNAL : Fonds National d'Aide au Logement
FOAD : Formation Ouverte et A Distance
FONGECIF : FONds de GEstion du Congé Individuel de Formation
FPC : Formation Professionnelle Continue
FPSPP : Fonds Paritaire de Sécurisation des Parcours Professionnels
GEIQ : Groupement d'Employeurs pour l'Insertion et la Qualification
GNC : Groupe National de Contrôle
GPEC : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences
HTT : Hors Temps de Travail
IDCC : IDentifiant de Convention Collective
IRP : Institutions Représentatives du Personnel
JORF : Journal Officiel de la République Française
MSA : Mutualité Sociale Agricole
NAF : Nomenclature des Activités Françaises
OF : Organisme de Formation
OPACIF : Organisme Paritaire collecteur Agrée au titre du Congé Individuel de Formation
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
OPCO : Opérateurs de compétences
PARE : Plan d'Accès et de Retour à l'Emploi
PDC : Plan de Développement des Compétences
PIC : Plan d'Investissement dans les Compétences
PME : Petites et Moyennes Entreprises
PMQ : Parcours Modulaire Qualifiant
POE : Préparation Opérationnelle à l'Emploi
POEC : Préparation Opérationnelle à l'Emploi Collective
POEI : Préparation Opérationnelle à l'Emploi Individuelle
Pôle emploi : Service public de l'emploi issu de la fusion ANPE - ASSEDIC
PPAE : Projet Personnalisé d'Accès à l'Emploi
PSE : Plan de Sauvegarde de l'Emploi
PTP : Projet de Transition Professionnelle
PV : Procès Verbal
RFPE : Rémunération de Formation Pôle Emploi
RH : Ressources Humaines
RMI : Revenu Minimum d'Insertion
RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles
RPS : Risques Psychosociaux
RQTH : Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
RSA : Revenu de Solidarité Active
RTT : Réduction du Temps de Travail
SA : Société Anonyme
SARL : Société Anonyme à Responsabilité Limitée
SGFP : Secrétariat Général de la Formation Professionnelle
SIRET : Système d'Identification du Répertoire des ETablissements
SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
SPO : Service Public de l'Orientation
SPOTLV : Service Public de l'Orientation Tout au Long de la Vie
SPP : Section Professionnelle Paritaire
TIC : Technologies de l'Information et de la Communication
UE : Union Européenne
UNEDIC : Union Nationale pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce
URSSAF : Unions pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales
VAE : Validation des Acquis de l'Expérience
VIE : Volontariat International en Entreprise
VRP : Voyageurs Représentants et Placiers
  •   Définir le plan de développement des compétences  
    Définir le plan de développement des compétences

    Le plan de développement des compétences relève de l'initiative de l'employeur et de ses obligations de formation envers les salariés de l'entreprise.
    Il respecte les principes de non-discrimination et d'égalité.
    •  • Principes
      Principes
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Initiative
      L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré [notamment] à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences […].
      (Art. L. 6312-1 CT)

      Obligations et prérogatives de l'employeur
      • L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
      • Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
      • Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences […].
      Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences […]. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du RNCP et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
      (Art. L. 6321-1 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur le socle de connaissances et de compétences professionnelles.

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    •  • Périodicité
      Périodicité
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Pas de spécificité apportée par la Loi ou par la négociation nationale interprofessionnelle.
      Consultez les accords de branche dans le volet droit de cet écran.

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    •  • Contenu et bénéficiaires
      Contenu et bénéficiaires
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      • L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
      • Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
      • Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences […].
      Les actions de formation mises en œuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences […]. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du RNCP et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
      (Art. L. 6321-1 CT)

      En savoir plus En savoir plus avec la jurisprudence et les circulaires sur l'adaptation.
      En savoir plus En savoir plus sur le socle de connaissances et de compétences professionnelles.
      En savoir plus En savoir plus sur les blocs de compétences constitutifs d'un CAP, d'un baccalauréat professionnel ou d'un BTS.

      Non-discrimination
      Aucune personne ne peut être écartée […] de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […] notamment en matière […] de formation […] en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
      (Art. L. 1132-1 CT)

      Harcèlement moral
      Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
      (Art. L. 1152-2 CT)

      Harcèlement sexuel
      Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel […], y compris […] si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.
      (Art. L. 1153-2 CT)

      Egalité d'accès à la formation
      Pour l'application [des dispositions légales relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie], aucune distinction entre les femmes et les hommes ne peut être faite.
      (Art. L. 6112-1 CT)

      Les personnes handicapées et assimilées […] ont accès à l'ensemble des dispositifs de formation […] dans le respect du principe d'égalité de traitement, en prenant les mesures appropriées.
      (Art. L. 6112-3 CT)

      Le salarié réembauché dans l'entreprise [après avoir rompu son contrat de travail pour élever son enfant] bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de méthodes de travail.
      (Art. L. 1225-66 à 68 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur l'égalité d'accès à la formation.

      Egalité femme-homme
      […] pour agir contre les inégalités de salaires et d'accès aux responsabilités, 3 leviers peuvent être activés, en tenant compte des particularités sectorielles :
      - Proposer des formations à l'égalité et à la lutte contre les stéréotypes dans le cadre de la formation initiale et continue, afin de favoriser un changement culturel sur les représentations collectives en la matière ;
      - Proposer des actions de formation portant sur l'égalité professionnelle, en particulier à destination des managers ;
      - Instaurer un principe de candidatures mixtes pour toute procédure de recrutement et de promotion interne.
      (ANI du 28/02/2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres, art. 3.1)

      Salariés en CDD
      Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle.
      (Art. L. 1243-9 CT)

      Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
      Le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité à temps partiel pour élever un enfant bénéficie de plein droit du bilan de compétences […], dans les conditions d'ancienneté [minimale d'une année à la date de naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire].
      (C. trav., art. L. 1225-58)

      Salariés en activité partielle
      Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier, pendant les périodes où ils ne sont pas en activité, de l'ensemble des actions et de la formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 réalisées notamment dans le cadre du plan de formation.
      Dans ce cas, le pourcentage [de l'indemnité horaire versée par l'employeur] est [portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié].
      (Art. L. 5122-2 et R. 5122-18 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur l'activité partielle avec la circulaire 2013/12.

      Membres du CSE et référent harcèlement sexuel et agissements sexistes
      Les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent [en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes] bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail […].
      (C. trav., art. L. 2315-18)

      En savoir plus En savoir plus sur les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18.

      Délégation de pouvoirs et de responsabilité
      L'employeur veille à s'assurer que le délégataire :
      - Possède les connaissances techniques et juridiques nécessaires à la réalisation de sa mission et est apte à les utiliser : il doit ainsi connaître et comprendre le contenu de la réglementation qu'il lui appartient de faire respecter. Le cas échéant, l'employeur procède aux formations nécessaires afin que le cadre délégataire puisse assumer la délégation de pouvoir ;
      - Dispose des moyens d'exercer la tâche qui lui a été dévolue : cela peut se traduire par une autonomie suffisante, mais aussi par des moyens matériels, humains, financiers et techniques, ou encore les moyens lui permettant de maintenir son niveau de compétence.
      (ANI du 28/02/2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres, art. 1.2)

      Management et formation
      L'accès facilité à la formation, ainsi que, dans certaines situations, l'accès à des fonctions d'enseignement, sont des opportunités permettant au cadre de maintenir, d'actualiser, d'acquérir et de transmettre des compétences : cela conduit à un bénéfice partagé pour le salarié et l'employeur, et permet d'anticiper les évolutions de l'entreprise, de son marché, de son environnement, etc. Ce bénéfice est d'autant plus important que l'accès à la formation ou à des fonctions d'enseignement s'articule de manière optimale avec ses missions et sa charge de travail.
      Les cadres accédant à une fonction d'encadrement ou d'animation nécessitent une attention particulière quant à l'accès à la formation, notamment en matière de relations humaines, de sécurité et de législation sociale.
      (ANI du 28/02/2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres, art. 2.2)

      Qualité de vie au travail
      Accompagner les équipes de direction et le management
      Une meilleure sensibilisation et une formation adéquate des managers en matière de gestion d'équipes et de comportements managériaux sont de nature à favoriser la qualité de vie au travail.
      L'objectif est d'aider ces managers à mieux appréhender les difficultés en prenant en compte les conditions réelles d'exercice du travail, à favoriser les échanges sur le travail, à savoir mieux identifier les conditions d'une bonne coopération dans leurs équipes.
      (ANI du 19/06/2013 - Art. 16)

      Promouvoir une gestion intelligente des TIC au service de la compétitivité des entreprises, respectueuse de la vie privée des salariés
      Les entreprises s'attacheront à mettre en place des formations à la conduite du changement et à l'utilisation des TIC pour les salariés ayant des difficultés particulières pour les maîtriser.
      (ANI du 19/06/2013 - Art. 17)

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  •   Attributions générales du Comité Social et Economique  
    Attributions générales du Comité Social et Economique

    Le Comité Social et Économique (CSE) est l'unique instance de représentation du personnel pour toutes les entreprises employant au moins 11 salariés.
    Les attributions générales du CSE diffèrent en fonction de l'effectif de l'entreprise.
    •  • Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés
      Dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      La délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
      Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
      Elle exerce le droit d'alerte […].
      Dans une entreprise en société anonyme, lorsque les membres de la délégation du personnel du CSE présentent des réclamations auxquelles il ne pourrait être donné suite qu'après délibération du conseil d'administration, ils sont reçus par celui-ci, sur leur demande, en présence du directeur ou de son représentant ayant connaissance des réclamations présentées.

      Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
      (Art. L. 2312-5 CT)

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    •  • Dans les entreprises de 50 salariés et plus
      Dans les entreprises de 50 salariés et plus
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Attributions
      I. - Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
      II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
      1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
      2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
      3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
      4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
      5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
      III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
      […]
      (Art. L. 2312-8 CT)

      Modalités d'exercice
      Le CSE émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
      Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
      Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
      Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
      Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
      L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
      (Art. L. 2312-15 CT)

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  •   Négocier la gestion des emplois et des parcours (GPEC)  
    Négocier la gestion des emplois et des parcours (GPEC)

    Dans les entreprises et les groupes d'entreprises de 300 salariés et plus, l'employeur engage une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
    Cette négociation peut porter sur la mise en place d'un dispositif de GPEC dont les mesures d'accompagnement associées peuvent traiter de la formation, de l'abondement du CPF, de la VAE et du bilan de compétences.
    •  • Cadre légal
      Cadre légal
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      La négociation obligatoire sur la gestion des emplois et des parcours professionnels :
      Dans les entreprises et les groupes d'entreprises […] d'au moins 300 salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire […] comportant au moins un établissement ou une entreprise de 150 salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les 4 ans, en plus des négociations [sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail], une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
      (Art. L. 2242-2 CT)

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    •  • Possibilité d'accord d'entreprise sur la négociation
      Possibilité d'accord d'entreprise sur la négociation
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Les modalités de la négociation obligatoire peuvent être précisées par accord d'entreprise :
      Dans les entreprises [où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives], peut être engagée, à l'initiative de l'employeur ou à la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement.
      (Art. L. 2242-10 CT)

      L'accord conclu à l'issue de la négociation [sur la négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement] précise :
      1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les 4 ans soient négociés les thèmes [relatifs à la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la gestion des emplois et des parcours professionnels] ;
      2° Le contenu de chacun des thèmes ;
      3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
      4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
      5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
      La durée de l'accord ne peut excéder 4 ans.
      (Art. L. 2242-11 CT)

      En savoir plus sur l'accord concernant la négociation obligatoire dans l'entreprise.

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    •  • En l'absence d'accord d'entreprise sur la négociation
      En l'absence d'accord d'entreprise sur la négociation
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      A défaut d'accord sur la négociation obligatoire dans l'entreprise :
      A défaut d'accord [sur la négociation obligatoire] ou en cas de non-respect de ses stipulations, l'employeur engage, dans les entreprises [où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives] :
      […]
      3° Tous les 3 ans, dans les entreprises d'au moins 300 salariés […], une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels […].

      A défaut d'une initiative de l'employeur […] depuis plus de 36 mois, pour la négociation [sur la gestion des emplois et des parcours professionnels], suivant la précédente négociation, cette négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative.
      (Art. L. 2242-13 CT)

      Lors de la première réunion sont précisés :
      1° Le lieu et le calendrier de la ou des réunions ;
      2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise.
      (Art. L. 2242-14 CT)

      En savoir plus concernant la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers en l'absence d'accord sur la négociation.

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
  •   Consultation récurrente sur les orientations stratégiques  
    Consultation récurrente sur les orientations stratégiques

    Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise au moins une fois tous les 3 ans.
    Le contenu et les modalités de cette consultation peuvent être définis par un accord d'entreprise. En l'absence d'un tel accord, la consultation est précisée par les textes légaux et réglementaires.
    •  • Cadre légal
      Cadre légal
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      3 consultations récurrentes dans les entreprises de 50 salariés et plus
      Le CSE est consulté […] sur :
      1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
      2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
      3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
      Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
      (C. trav., art. L. 2312-17)

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    •  • Possibilité d'accord d'entreprise sur les consultations
      Possibilité d'accord d'entreprise sur les consultations
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Le contenu et les modalités des consultations récurrentes peuvent être définis par accord d'entreprise
      Un accord d'entreprise […] peut définir :
      1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE […] ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
      2° Le nombre de réunions annuelles du comité […] qui ne peut être inférieur à 6 ;
      3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
      4° Les délais […] dans lesquels les avis du comité sont rendus.
      Il peut également prévoir la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes [des consultations récurrentes].
      La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à 3 ans.
      (Art. L. 2312-19 CT)

      Dans un groupe d'entreprises
      Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
      1° A chaque CSE du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
      2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe […].
      (Art. L. 2312-20 CT)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • A défaut d'accord d'entreprise sur les consultations
      A défaut d'accord d'entreprise sur les consultations
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Fréquence
      En l'absence d'accord [d'entreprise], le CSE est consulté chaque année sur :
      1° Les orientations stratégiques de l'entreprise dans les conditions définies [par les textes légaux] ;
      […]
      Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
      (Art. L. 2312-22 CT)

      Objet
      Le CSE est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur :
      - L'activité ;
      - L'emploi ;
      - L'évolution des métiers et des compétences ;
      - L'organisation du travail ;
      - Le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
      Cette consultation porte, en outre, sur la GPEC, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
      (Art. L. 2312-24 CT)

      Forme
      Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
      (Art. L. 2312-24 CT)

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    •  • Informations mises à disposition : Principes
      Informations mises à disposition : Principes
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      [Le CSE] dispose [afin d'émettre des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives] d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
      Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
      Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours.
      Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
      (Art. L. 2312-15 CT)

      Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
      […]
      Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité […].
      (Art. L. 2312-18 CT)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Informations mises à disposition : La BDESE
      Informations mises à disposition : La BDESE
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Accord sur la BDESE
      Un accord d'entreprise […] ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE […] peut définir :
      1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE […] ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
      […].
      (Art. L. 2312-19 CT)

      Un accord d'entreprise […] ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE […] définit :
      1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la BDESE ;
      2° Les modalités de fonctionnement de la BDESE, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
      […].
      L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
      A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE dans les entreprises de moins de 300 salariés.
      (Art. L. 2312-21 CT)

      En savoir plus sur la BDESE mise en place par accord.
      En savoir plus sur la BDESE dans un groupe d'entreprises.

      A défaut d'accord sur la BDESE
      En l'absence d'accord [sur l'information du CSE], une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE.
      La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
      Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
      1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour [certaines sociétés par actions], les informations en matière environnementale […] ;
      […].
      Ces informations portent sur les 2 années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les 3 années suivantes.
      Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à 300 salariés.
      Les membres de la délégation du personnel du CSE, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
      (Art. L. 2312-36 CT)

      En savoir plus sur la BDESE en l'absence d'accord.
      En savoir plus sur la mise en place et le fonctionnement de la BDESE en l'absence d'accord.
      En savoir plus sur l'organisation et le contenu de la BDESE en l'absence d'accord.

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Commission de la formation
      Commission de la formation
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      En l'absence d'accord [sur la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers], dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission de la formation.
      Cette commission est chargée :
      1° De préparer les délibérations du comité [sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi] dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
      2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
      3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
      (Art. L. 2315-49 CT)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Recours à un expert
      Recours à un expert
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise […].
      (Art. L. 2315-87 CT)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
  •   Consultation récurrente sur la politique sociale  
    Consultation récurrente sur la politique sociale

    Le CSE est consulté sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi au moins une fois tous les 3 ans.
    Le contenu et les modalités de cette consultation peuvent être définis par un accord d'entreprise. En l'absence d'un tel accord, cette consultation est précisée par les textes légaux et réglementaires et doit porter, en outre, sur la GPEC et sur les orientations de la formation professionnelle.
    •  • Cadre légal
      Cadre légal
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      3 consultations récurrentes dans les entreprises de 50 salariés et plus
      Le CSE est consulté […] sur :
      1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
      2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
      3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
      Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
      (C. trav., art. L. 2312-17)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Possibilité d'accord d'entreprise sur les consultations
      Possibilité d'accord d'entreprise sur les consultations
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Le contenu et les modalités des consultations récurrentes peuvent être définis par accord d'entreprise
      Un accord d'entreprise […] peut définir :
      1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE […] ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
      2° Le nombre de réunions annuelles du comité […] qui ne peut être inférieur à 6 ;
      3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
      4° Les délais […] dans lesquels les avis du comité sont rendus.
      Il peut également prévoir la possibilité pour le CSE d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes [des consultations récurrentes].
      La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à 3 ans.
      (Art. L. 2312-19 CT)

      Dans un groupe d'entreprises
      Un accord de groupe peut prévoir que la consultation sur les orientations stratégiques est effectuée au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
      1° A chaque CSE du groupe, qui reste consulté sur les conséquences de ces orientations stratégiques ;
      2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe […].
      (Art. L. 2312-20 CT)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • A défaut d'accord d'entreprise sur les consultations
      A défaut d'accord d'entreprise sur les consultations
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Fréquence
      En l'absence d'accord [d'entreprise], le CSE est consulté chaque année sur :
      […]
      3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi dans les conditions définies [par les textes légaux].
      Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
      (Art. L. 2312-22 CT)

      Objet
      I. - La consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
      - L'évolution de l'emploi ;
      - Les qualifications ;
      - Le programme pluriannuel de formation ;
      - Les actions de formation envisagées par l'employeur ;
      - L'apprentissage ;
      - Les conditions d'accueil en stage ;
      - Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
      - Les conditions de travail ;
      - Les congés et l'aménagement du temps de travail ;
      - La durée du travail ;
      - L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
      (Art. L. 2312-26 CT)

      Forme
      Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
      (Art. L. 2312-26 CT)

      Informations mises à disposition
      […] l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord [d'entreprise sur la BDESE] ou à défaut d'accord […] :
      1° Les informations sur :
      - L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
      - Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
      - Le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires ;
      - L'apprentissage, et sur ;
      - Le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
      2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise […] ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes […] ou, à défaut, le plan d'action [...] ;
      3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;
      4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du CPF ;
      4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs […] ;
      […]
      (Art. L. 2312-26 CT)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Informations mises à disposition : Principes
      Informations mises à disposition : Principes
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      [Le CSE] dispose [afin d'émettre des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives] d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
      Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
      Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours.
      Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
      (Art. L. 2312-15 CT)

      Une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du CSE.
      […]
      Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité […].
      (Art. L. 2312-18 CT)

      Autres informations communiquées :
      Pour la consultation sur le plan de formation, l'employeur communique aux membres du CE, ou à défaut aux DP, aux DS et, le cas échéant, aux membres de la commission [de la formation] les informations […] suivantes :
      - Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un entretien professionnel au cours des 2 dernières années ;
      - Le nombre d'entretiens ayant conduit à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel […] ;
      - Le taux d'accès à la formation des salariés de l'entreprise ;
      - Le nombre de salariés ayant utilisé leur CPF sur le temps de travail ainsi que le nombre d'abondements réalisés par l'entreprise ;
      - Les dépenses de formation de l'entreprise en pourcentage de la masse salariale.
      (ANI du 14/12/2013 - Art. 5)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Informations mises à disposition : La BDESE
      Informations mises à disposition : La BDESE
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Accord sur la BDESE
      Un accord d'entreprise […] ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE […] peut définir :
      1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE […] ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
      […].
      (Art. L. 2312-19 CT)

      Un accord d'entreprise […] ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE […] définit :
      1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la BDESE ;
      2° Les modalités de fonctionnement de la BDESE, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation.
      […].
      L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au CSE et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences.
      A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDESE dans les entreprises de moins de 300 salariés.
      (Art. L. 2312-21 CT)

      En savoir plus sur la BDESE mise en place par accord.
      En savoir plus sur la BDESE dans un groupe d'entreprises.

      A défaut d'accord sur la BDESE
      […] l'employeur met à la disposition du comité […] :
      1° Les informations sur :
      - L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
      - Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;
      - Le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires ;
      - L'apprentissage, et sur ;
      - Le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
      2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise […] ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes […] ou, à défaut, le plan d'action [...] ;
      3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l'entreprise ;
      4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du CPF ;
      4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs […] ;
      […].
      (Art. L. 2312-26 CT)

      En savoir plus sur les informations mises à disposition par l'employeur pour la consultation sur la politique sociale de l'entreprise.

      En l'absence d'accord [sur l'information du CSE], une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du CSE.
      La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux.
      Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
      1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour [certaines sociétés par actions], les informations en matière environnementale […] ;
      […].
      Ces informations portent sur les 2 années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les 3 années suivantes.
      Le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, le contenu pouvant varier selon que l'effectif de l'entreprise est inférieur ou au moins égal à 300 salariés.
      Les membres de la délégation du personnel du CSE, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
      (Art. L. 2312-36 CT)

      En savoir plus sur la BDESE en l'absence d'accord.
      En savoir plus sur la mise en place et le fonctionnement de la BDESE en l'absence d'accord.
      En savoir plus sur l'organisation et le contenu de la BDESE en l'absence d'accord.

      Autres informations communiquées :
      Pour la consultation sur le plan de formation, l'employeur communique aux membres du CE, ou à défaut aux DP, aux DS et, le cas échéant, aux membres de la commission [de la formation] les informations […] suivantes :
      - Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un entretien professionnel au cours des 2 dernières années ;
      - Le nombre d'entretiens ayant conduit à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel […] ;
      - Le taux d'accès à la formation des salariés de l'entreprise ;
      - Le nombre de salariés ayant utilisé leur CPF sur le temps de travail ainsi que le nombre d'abondements réalisés par l'entreprise ;
      - Les dépenses de formation de l'entreprise en pourcentage de la masse salariale.
      (ANI du 14/12/2013 - Art. 5)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Commission de la formation
      Commission de la formation
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      En l'absence d'accord [sur la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers], dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le CSE constitue une commission de la formation.
      Cette commission est chargée :
      1° De préparer les délibérations du comité [sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi] dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
      2° D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
      3° D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
      (Art. L. 2315-49 CT)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Recours à un expert
      Recours à un expert
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi […].
      (Art. L. 2315-91 CT)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
  •   Consultations ponctuelles  
    Consultations ponctuelles

    Le Comité Social et Economique (CSE) est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la formation professionnelle et l'introduction de nouvelles technologies.
    Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles peuvent être définis par un accord d'entreprise.
    •  • Cadre légal
      Cadre légal
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      I. - Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions.
      II. - Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
      1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
      2° La modification de son organisation économique ou juridique ;
      3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
      4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
      5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
      III. - Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales des mesures mentionnées au II du présent article.
      […]
      (Art. L. 2312-37 et L. 2312-8 CT)

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    •  • Possibilité d'accord d'entreprise sur les consultations
      Possibilité d'accord d'entreprise sur les consultations
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles peuvent être définis par accord d'entreprise
      Un accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité peut définir :
      1° Le contenu des consultations et informations ponctuelles du CSE […] ;
      2° Les modalités de ces consultations ponctuelles, notamment le nombre de réunions ;
      3° Les délais […] dans lesquels les avis du comité sont rendus.
      (Art. L. 2312-55 CT)

      Dans un groupe d'entreprises
      Un accord de groupe peut prévoir que les consultations ponctuelles […] sont effectuées au niveau du comité de groupe. Il prévoit les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
      1° A chaque CSE des entreprises du groupe, qui reste consulté sur les conséquences des projets sur l'entreprise ;
      2° A l'organe chargé de l'administration de l'entreprise dominante de ce groupe […].
      (Art. L. 2312-56 CT)

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    •  • Informations mises à disposition et délais
      Informations mises à disposition et délais
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      [Le CSE] dispose [afin d'émettre des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives] d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
      Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
      Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de 8 jours.
      Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
      (Art. L. 2312-15 CT)

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  •   Délais de consultation  
    Délais de consultation

    Le Comité Social et Economique (CSE) doit disposer d'un délai d'examen suffisant afin d'émettre des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
    Ces délais sont précisés par un accord d'entreprise ou, à défaut d'un tel accord, par les textes légaux et réglementaires.
    •  • Principes
      Principes
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      [Le CSE] dispose [afin d'émettre des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives] d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
      (Art. L. 2312-15 CT)

      Sauf dispositions législatives spéciales, l'accord [sur les consultations récurrentes et sur les consultations ponctuelles du CSE] ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du CSE ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code.
      Ces délais permettent au CSE ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
      A l'expiration de ces délais ou du délai [décidé par le juge en cas de saisine, par le comité, du tribunal de grande instance pour insuffisance d'information], le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
      (Art. L. 2312-16 CT)

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    •  • Durées
      Durées
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Point de départ du délai
      Pour l'ensemble des consultations mentionnées [dans le code du travail] pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE […].
      (Art. R. 2312-5 CT)

      Délais, à défaut d'accord
      I. - Pour [l'ensemble des consultations mentionnées dans le code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique], à défaut d'accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date [de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE].
      En cas d'intervention d'un expert, [ce délai] est porté à 2 mois.
      Ce délai est porté à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
      II. - Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement […], les délais prévus au I s'appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
      (Art. R. 2312-6 CT)

      En cas de saisine du tribunal de grande instance
      [La saisine, par le comité, du tribunal de grande instance pour insuffisance d'information] n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
      (Art. L. 2312-15 CT)

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  •   Organiser le plan : temps de travail et rémunération  
    Organiser le plan : temps de travail et rémunération

    Les conditions d'exécution d'une action de formation (temps de travail et rémunération) sont différentes selon qu'il s'agit d'une formation obligatoire ou non-obligatoire.
    •  • Formation obligatoire
      Formation obligatoire
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires :
      - Constitue un temps de travail effectif et ;
      - Donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
      (Art. L. 6321-2 CT)

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    •  • Formation non-obligatoire
      Formation non-obligatoire
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Les actions de formation autres que [les formations qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires] constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception :

      Des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord. L'accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;

      En l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
      L'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.
      (Art. L. 6321-6 CT)

      Formation hors du temps de travail : accord du salarié
      En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail […] est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de 8 jours à compter de sa conclusion.
      (Art. R. 6321-4 CT)

      Formation hors du temps de travail : refus du salarié
      Dans les cas [déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche ou, en l'absence d'accord collectif, avec l'accord du salarié] le refus du salarié de participer à des actions de formation hors temps de travail ou la dénonciation de l'accord […], ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
      (Art. L. 6321-7 CT)

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    •  • Tableau récapitulatif
      Tableau récapitulatif
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
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  •   Réaliser l'action  
    Réaliser l'action

    Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie d'une protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
    Les prestataires qui perçoivent des fonds publics ou mutualisés doivent être déclarés et certifiés.
    Les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier d'une prise en charge des coûts de l'action par l'OPCO.
    •  • Statut du salarié pendant la formation
      Statut du salarié pendant la formation
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Temps de travail effectif :
      Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.
      (Art. L. 6321-2 CT)

      Les actions de formation autres que [les formations qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires] constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception [des formations déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche ou, en l'absence d'accord collectif, avec l'accord du salarié].
      (Art. L. 6321-6 CT)

      Hors du temps de travail effectif :
      [Les] actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche [peuvent] se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord.
      (Art. L. 6321-6 CT)

      En l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, [les] actions de formation [peuvent] se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.
      (Art. L. 6321-6 CT)

      Protection sociale :
      Pendant la durée de la formation accomplie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
      (Art. L. 6321-8 CT)

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    •  • Formation des salariés saisonniers
      Formation des salariés saisonniers
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      […] lorsque, en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l'employeur s'engage à reconduire le contrat d'un salarié occupant un emploi à caractère saisonnier […] pour la saison suivante, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu […] pour permettre au salarié de participer à une action de formation prévue au plan de développement des compétences de l'entreprise. La durée du contrat est égale à la durée prévue de l'action de formation.
      Pour la détermination de la rémunération perçue par le salarié, les fonctions [à considérer] sont celles que le salarié doit exercer au cours de la saison suivante.
      Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d'un abondement du CPF par accord de branche ou d'entreprise.
      (Art. L. 6321-9 CT)

      Une convention ou un accord collectif de travail étendu détermine les conditions dans lesquelles l'employeur propose au salarié de participer à une action de formation et, en particulier, dans quel délai avant le début de la formation cette proposition doit être faite.
      (Art. L. 6321-10 CT)

      Le refus du salarié de participer à une action de formation dans les conditions [prévues par les textes] n'exonère pas l'employeur de son obligation de reconduction du contrat pour la saison suivante.
      (Art. L. 6321-11 CT)

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    •  • Mise en œuvre de la formation
      Mise en œuvre de la formation
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      Loi du 5 septembre 2018
      A compter du 1er janvier 2019, le Plan de formation devient le Plan de développement des compétences.
      Les dispositions relatives à la mise en œuvre des actions de formation doivent être actualisées.

      Libre choix de l'organisme
      L'employeur est libre de choisir l'organisme de formation, enregistré ou en cours d'enregistrement, auquel il confie la formation de ses salariés.
      (Art. L. 6351-1 A CT)

      Organisation des actions de formation
      L'action de formation [qui concoure au développement des compétences et qui entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle] peut être organisée selon différentes modalités de formation permettant d'acquérir des compétences.
      Selon les modalités de formation composant le parcours pédagogique, les moyens humains et techniques ainsi que les ressources pédagogiques, les conditions de prise en charge par les financeurs peuvent être différenciées.
      (Art. R. 6313-1 CT)
      Les informations relatives à l'organisation du parcours sont rendues accessibles par le dispensateur d'actions de formation, par tout moyen, aux bénéficiaires et aux financeurs concernés.
      (Art. R. 6313-2 CT)

      A noter :
      Sont considérés comme financeurs : les OPCO, les CPIR, l'Etat, les régions, Pôle emploi, l'AGEFIPH ainsi que les organismes habilités à percevoir la contribution de financement des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées.

      Action de formation en tout ou partie à distance
      La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
      1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
      2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
      3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.
      (Art. D. 6313-3-1 CT)

      Action de Formation En Situation de Travail (AFEST)
      La mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail comprend :
      1° L'analyse de l'activité de travail pour, le cas échéant, l'adapter à des fins pédagogiques ;
      2° La désignation préalable d'un formateur pouvant exercer une fonction tutorale ;
      3° La mise en place de phases réflexives, distinctes des mises en situation de travail et destinées à utiliser à des fins pédagogiques les enseignements tirés de la situation de travail, qui permettent d'observer et d'analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis de chaque mise en situation afin de consolider et d'expliciter les apprentissages ;
      4° Des évaluations spécifiques des acquis de la formation qui jalonnent ou concluent l'action.
      (Art. D. 6313-3-2 CT)

      La fonction de formateur AFEST, de tuteur de stagiaire ou de maître d'apprentissage doit être promue et encouragée. L'entreprise veille à ce que le temps nécessaire à l'exercice de cette mission soit pris en compte dans les objectifs afin de maintenir une charge de travail raisonnable.
      (ANI du 28/02/2020 relatif aux diverses orientations pour les cadres, art. 2.2.4)

      Justification de la réalisation de l'action de formation
      La réalisation de l'action de formation composant le parcours doit être justifiée par le dispensateur par tout élément probant.
      (Art. R. 6313-3 CT)

      Contrôle qualité
      Les [OPCA] s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères [prédéfinis], de la capacité du prestataire de formation [déclaré auprès de l'autorité administrative] à dispenser une formation de qualité.
      (Art. L. 6316-1 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur les critères permettant de s'assurer de la capacité d'un prestataire de formation à dispenser une formation de qualité.

      Adéquation financière
      Les [OPCA] veillent à l'adéquation financière des prestations achetées aux besoins de formation, à l'ingénierie pédagogique déployée par le prestataire, à l'innovation des moyens mobilisés et aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.
      (Art. R. 6316-4 CT)

      Plan d'action des branches professionnelles
      [Les branches professionnelles déterminent], au minimum tous les 3 ans, un plan d'action mis en œuvre par l'OPCA comprenant notamment :
      - La définition de règles de prise en charge, parmi lesquelles la modulation de forfaits "heures", l'instauration de forfaits "parcours", la prise en compte des coûts d'ingénierie, concourant à la qualité des formations ;
      - Des processus et outils de mesure de la qualité de la formation mise en œuvre par les organismes de formation, à destination des TPE-PME. Les IRP en sont également destinataires.
      (ANI du 14/12/2013 - Art. 12)

      Programme préétabli
      Les actions de formation professionnelle sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise :
      - Les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre, ainsi que ;
      - Les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.
      (Art. L. 6353-1 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur le programme préétabli.

      Convention
      Les actions de formation financées par l'entreprise au bénéfice de leurs salariés dans le cadre d'un plan de formation sont organisées soit :
      - Par l'entreprise elle-même, soit ;
      - En application de conventions annuelles ou pluriannuelles de formation.
      (Art. L. 6331-21 CT)

      Pour la réalisation des actions de formation professionnelle, les conventions et, en l'absence de conventions, les bons de commande ou factures contiennent des mentions suivantes :
      - L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
      - Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
      (Art. L. 6353-2 et R. 6353-1 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur les mentions obligatoires.

      Convention tripartite
      Les conventions sont conclues entre l'acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend la formation lorsque :
      - La formation se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié, et que ;
      - La formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un CQP.
      L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation font l'objet de cette convention.
      (Art. L. 6353-2, R. 6353-1 et 2 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur les mentions obligatoires.

      Convention de VAE
      Les actions de VAE, lorsqu'elles sont financées dans le cadre du plan de formation, du CPF pris en charge par l'employeur [qui a conclu un accord sur le financement du CPF] ou de la période de professionnalisation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
      1° Le salarié ;
      2° L'employeur ;
      3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la VAE du candidat.
      La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation […].
      Elle précise :
      1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
      2° La période de réalisation ;
      3° Les conditions de prise en charge des frais […].
      (Art. R. 6422-11 CT)

      La signature par le salarié de la convention, ou de la demande de prise en charge, atteste de son consentement […].
      (Art. R. 6422-13 CT)

      L'information préalable du stagiaire
      Sont remis au stagiaire avant son inscription définitive :
      - Le programme et les objectifs de la formation ;
      - La liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités ;
      - Les horaires ;
      - Les modalités d'évaluation de la formation ;
      - Les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation.
      (Art. L. 6353-8 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur l'information préalable des stagiaires.

      Réalisation des actions de formation
      Les actions de formation peuvent être organisées sous la forme d'un parcours comprenant, outre les séquences de formation, le positionnement pédagogique, l'évaluation et l'accompagnement de la personne qui suit la formation et permettant d'adapter le programme et les modalités de déroulement de la formation.
      (Art. L. 6353-1 CT)

      Contrôle de service fait
      Les [OPCA] ont pour mission […] de s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires.
      (Art. L. 6332-1-1 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur le contrôle de service fait permettant de s'assurer de l'exécution des formations.

      Attestation
      A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant :
      - Les objectifs, la nature et la durée de l'action, et ;
      - Les résultats de l'évaluation des acquis de la formation.
      (Art. L. 6353-1 CT)

      Lorsque les actions de formation sont organisées par l'entreprise elle-même, l'employeur délivre au stagiaire à l'issue de la formation l'attestation.
      (Art. L. 6331-21 CT)

      En savoir plus En savoir plus sur l'attestation de fin de formation.

      Lieux de la formation
      La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
      Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu est adressé au CE ou aux DP ou, à défaut, à la commission spéciale.
      (Art. D. 6321-3 CT)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Prise en charge
      Prise en charge
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      L'OPCO finance au titre de la section financière […] relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés :
      1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;
      2° Un abondement du CPF d'un salarié ;
      3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;
      4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la POE [individuelle et collective] ;
      5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de VAE selon les modalités fixées par accord de branche.

      Les dépenses y afférentes couvrent :
      a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
      b) La rémunération du salarié ;
      c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
      d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.

      Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'OPCO.
      (C. trav., art. L. 6332-17)

      A compter du 31 mars 2022 : Formations en santé, sécurité et conditions de travail
      Les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18 peuvent être prises en charge par l'OPCO au titre de la section financière [relative aux actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés], selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
      (C. trav., art. L. 2315-22-1)

      En savoir plus En savoir plus sur les formations en santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article L. 2315-18.
      En savoir plus En savoir plus sur les dépenses liées aux formations en santé, sécurité et conditions de travail prises en charge par l'OPCO.

      Cotisations de sécurité sociale
      Les cotisations de sécurité sociale d'un stagiaire qui est rémunéré par l'Etat, l'opérateur de compétences ou par la région pendant la durée du stage ou qui ne bénéficie d'aucune rémunération sont intégralement prises en charge au même titre que le financement de l'action de formation, selon le cas, par l'Etat, l'opérateur de compétences ou la région.
      (C. trav., art. L. 6342-3)

      En savoir plus En savoir plus sur la prise en charge par l'OPCO.
      En savoir plus En savoir plus sur le paiement par l'OPCO.

      En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon
      [L'OPCO finance au titre de la section financière relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de 50 salariés] les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes, notamment une partie des frais de transport liés à la mobilité vers la métropole ou vers d'autres territoires d'outre-mer et à la mobilité internationale en l'absence d'offre de formation disponible sur les territoires d'outre-mer. A cette fin, l'OPCO peut notamment solliciter le concours financier de la collectivité territoriale.
      (C. trav., art. L. 6523-2-4)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
    •  • Prise en charge à Saint-Pierre-et-Miquelon
      Prise en charge à Saint-Pierre-et-Miquelon
      Dispositions légales et réglementaires
      Stipulations conventionnelles (branche, interprofession, …)
      A Saint-Pierre-et-Miquelon, en vue d'améliorer la qualification et de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou l'adaptation des salariés à l'évolution de l'emploi dans les entreprises, l'Etat peut prendre en charge, en application de conventions conclues avec des organismes de formation pour l'organisation de stages de formation et d'insertion professionnelles, les frais de formation ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération et à la protection sociale des stagiaires.
      (C. trav., art. L. 6523-6)

    • Aucune branche professionnelle sélectionnée.
Informations non-contractuelles